Le Quotidien du 3 décembre 2013

Le Quotidien

Avocats/Procédure

[Brèves] Nouvelles dispositions de la loi du 15 novembre 2013, relative à l'outre-mer, sur le rôle de l'avocat devant la chambre territoriale des comptes

Réf. : Loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013, portant diverses dispositions relatives aux outre-mer (N° Lexbase : L5401IYP)

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N9533BTA

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Le 04 Décembre 2013

La loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013, portant diverses dispositions relatives aux outre-mer (N° Lexbase : L5401IYP), a été publiée au Journal officiel du 16 novembre 2013. Cette loi complète la loi organique du même jour (N° Lexbase : L5402IYQ), portant actualisation de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (N° Lexbase : L6333G9G), et entend, notamment, permettre à ce Territoire de se doter d'autorités administratives indépendantes locales, qui disposent des mêmes prérogatives que leurs homologues nationales. Ainsi, la Nouvelle-Calédonie pourra désormais créer, par loi du pays, des autorités administratives indépendantes aux fins d'exercer des missions de régulation dans un domaine relevant de ses compétences. Concernant la profession d'avocat, l'article 31 de la loi insère ainsi un article L. 262-53-1 (applicable en Nouvelle-Calédonie) et un article L. 272-51-1 (applicable en Polynésie française) au Code des juridictions financières, selon lesquels les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat devant la chambre territoriale des comptes. L'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours d'un exercice examiné peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix, désignée à sa demande par le président de la chambre en cause. S'il s'agit d'un agent public, son chef de service en est informé. Cette personne peut être désignée pour une affaire qu'elle a eu à connaître dans le cadre de ses fonctions. Elle est habilitée à se faire communiquer par la collectivité territoriale ou l'établissement public tout document, de quelque nature qu'il soit, relatif à la gestion de l'exercice examiné. Et, lorsque l'ordonnateur ou le dirigeant n'est plus en fonctions au moment où l'exercice est examiné par la chambre territoriale des comptes, les honoraires de l'avocat demeurent à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné, dans la limite d'un plafond fixé par décret.

newsid:439533

Collectivités territoriales

[Brèves] Rejet de deux recours contre l'installation d'une aire d'accueil des gens du voyage

Réf. : TA Caen, 7 novembre 2013, n° 1300323 (N° Lexbase : A1195KQC)

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N9589BTC

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Le 04 Décembre 2013

Le tribunal administratif de Caen, par jugement du 7 novembre 2013, rejette le recours en annulation contre la délibération d'une communauté urbaine approuvant la modification du PLU d'une commune et le recours tendant à demander l'annulation de l'arrêté de permis de construire assortie d'un référé-suspension de cet arrêté contre l'installation d'une aire d'accueil des gens du voyage (TA Caen, 7 novembre 2013, n° 1300323 N° Lexbase : A1195KQC). L'association requérante soutient que la délibération litigieuse, qui prévoit cette installation, porte atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable dès lors que le périmètre de la zone d'activités commerciales sera diminué et que la finalité de celle-ci est remise en cause. Le tribunal indique que la surface de la zone destinée à accueillir ces activités commerciales sera faiblement réduite et que l'association requérante ne démontre pas que la modification des limites de cette zone porterait atteinte à l'accueil des activités dans le domaine logistique. Ainsi, la modification de zonage opérée par la délibération litigieuse ne remet pas en cause l'économie générale du plan d'aménagement et de développement durable conformément aux dispositions de l'article L. 123-13 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L6959IR8). En outre, en application des dispositions de l'article L. 111-1-4 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L3229IQN), l'inconstructibilité aux abords de l'autoroute et de la route départementale a été levée dans le cadre de l'aménagement de la future zone d'activités et l'implantation des constructions a été réduite à 45 mètres des voies bruyantes. Ainsi, la délibération litigieuse n'a pas pour effet de réduire une protection édictée contre les risques de nuisance, ladite bande inconstructible de 45 mètres par rapport auxdites voies étant simplement maintenue dans le cadre de l'implantation de l'aire d'accueil des gens du voyage litigieuse. Enfin, la communauté urbaine établit que la présence de l'autoroute n° 28 à proximité du terrain d'assiette de l'aire d'accueil des gens du voyage litigieuse n'est pas de nature à engendrer des nuisances sonores telles que l'octroi du permis de construire attaqué porterait atteinte aux dispositions de l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7368HZW). La requête est donc rejetée.

newsid:439589

Commercial

[Brèves] Usages commerciaux en référence desquels doit s'apprécier la durée du préavis de résiliation du contrat de sous-traitance de transport contractuellement convenu

Réf. : Cass. com., 19 novembre 2013, n° 12-26.404, F-P+B (N° Lexbase : A0381KQ8)

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N9620BTH

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Le 04 Décembre 2013

Il résulte de la combinaison des articles L. 442-6, I, 5 ° du Code de commerce (N° Lexbase : L8640IMX), ensemble les articles 8, II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, dite "LOTI" (N° Lexbase : L6771AGU) et 12-2 du contrat type approuvé par le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 (N° Lexbase : L7909H3C) que les usages commerciaux en référence desquels doit s'apprécier la durée du préavis de résiliation du contrat de sous-traitance de transport contractuellement convenu sont nécessairement compris comme conformes au contrat type dont dépendent les professionnels concernés. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 19 novembre 2012 (Cass. com., 19 novembre 2013, n° 12-26.404, F-P+B N° Lexbase : A0381KQ8). En l'espèce, la société Chronopost a conclu plusieurs contrats de sous-traitance à durée indéterminée avec une société (le sous-traitant). En vue d'un nouvel appel d'offres, elle a résilié le dernier contrat en respectant le préavis contractuel de trois mois qu'elle a ensuite accepté de prolonger d'un mois sur demande de son sous-traitant. Ce dernier, qui n'a pas été retenu pour le contrat suivant, a assigné la société Chronopost en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 442-6 du Code de commerce, soutenant que le préavis qui lui avait été accordé était insuffisant et que la rupture du contrat était donc brutale. La cour d'appel de condamne la société Chronopost à payer des dommages-intérêts à son sous-traitant. Elle retient, en effet, qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, dès lors que les rapports ces deux sociétés ne sont pas régis parle contrat type institué par la "LOTI". Par ailleurs, la cour ajoute qu'il appartient au juge d'apprécier si le délai du préavis accordé par la société Chronopost, serait-il identique à celui, supplétif, prévu par le contrat type, était suffisant en considération de la durée de la relation commerciale. Elle en déduit qu'en considération de la durée de la relation commerciale de sept années, de la répercussion de la perte d'un tel volume de chiffre d'affaires, des conditions contractuelles, un préavis jusqu'au 31 décembre 2009 aurait été nécessaire pour que son sous-traitant se réorganise. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel : en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application le premier des textes susvisés, et, par refus d'application, les deux autres.

newsid:439620

Droit des étrangers

[Brèves] Le refus d'accepter l'égalité entre les hommes et les femmes est un motif justifiant le refus d'octroi de la nationalité française

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 27 novembre 2013, n° 365587, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4511KQ7)

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N9668BTA

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Le 06 Décembre 2013

Le refus d'accepter l'égalité entre les hommes et les femmes est un motif justifiant le refus d'octroi de la nationalité française, énonce le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 27 novembre 2013 (CE 2° et 7° s-s-r., 27 novembre 2013, n° 365587, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4511KQ7). Il ressort des pièces du dossier et notamment des propos tenus et du comportement adopté par M. X au cours des entretiens menés par les fonctionnaires de la sous-préfecture de Rambouillet, puis par ceux de la préfecture des Yvelines chargés de l'instruction de son dossier, que l'intéressé refuse d'accepter les valeurs essentielles de la société française, et notamment l'égalité entre les hommes et les femmes. Ainsi, le décret attaqué n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 21-4 du Code civil (N° Lexbase : L1171HP3), selon lesquelles "le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger [...]", en refusant, pour défaut d'assimilation, qu'il acquière la nationalité française.

newsid:439668

Procédures fiscales

[Brèves] Droit de communication : refus catégorique d'engager la responsabilité de l'Etat

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 25 novembre 2013, n° 361118, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1413KQE)

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N9666BT8

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Le 05 Décembre 2013

Aux termes d'une décision rendue le 25 novembre 2013, le Conseil d'Etat refuse d'engager la responsabilité de l'Etat au titre de l'exercice du droit de communication chez un opérateur de télécommunications. Il ne renvoie pas non plus au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité de l'article L. 83 du LPF (N° Lexbase : L7615HER), relatif au droit de communication, à la Constitution et aux droits et libertés qu'elle garantit (CE 2° et 7° s-s-r., 25 novembre 2013, n° 361118, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1413KQE). La Haute juridiction considère, dans un premier temps, qu'aucune disposition législative ne prévoit que l'exercice du droit de communication prévu par l'article L. 83 du LPF implique le versement d'une compensation financière aux personnes qui communiquent à l'administration fiscale, sur sa demande, les documents de service qu'elles détiennent. Le droit de communication, qui ne porte que sur l'accès de l'administration fiscale à des documents ou informations déterminés, détenus par des personnes dans le cadre de leur activité, poursuit un objectif d'intérêt général de lutte contre la fraude fiscale qui justifie son exercice. En l'espèce, une société avait signé avec l'administration fiscale une convention en vertu de laquelle l'Etat lui a versé une compensation financière en contrepartie de l'exercice du droit de communication. L'expiration de cette convention n'a pas pu faire naître une espérance légitime de continuer de bénéficier d'une contrepartie financière non prévue par la loi, qui serait constitutive d'un bien au sens du premier protocole additionnel à la CESDH (N° Lexbase : L1625AZ9). En second lieu, le juge rappelle que le préjudice résultant de l'application de la loi doit faire l'objet d'une indemnisation par l'Etat lorsque, excédant les aléas inhérents à l'activité de ceux qui en demandent réparation, il revêt un caractère grave et spécial interdisant de le regarder comme une charge devant incomber normalement à ceux qui le subissent. Or, dans les faits objets du litige, le préjudice résultant de la mise en oeuvre du droit de communication reconnu à l'administration fiscale par les articles L. 81 (N° Lexbase : L8857IRH) et suivants du LPF, pesant sur les opérateurs de télécommunication, ne présente pas de caractère spécial par rapport à celui vécu par les entités, organismes, établissements ou entreprises qui y sont astreints. De plus, la mise en oeuvre du droit de communication ne se traduit pas par un préjudice financier d'une gravité telle qu'il excèderait la charge normale susceptible de leur être imposée dans l'intérêt général. Dès lors, la responsabilité de l'Etat n'a pas à être engagée .

newsid:439666

Régimes matrimoniaux

[Brèves] La conclusion d'un mandat de recherche d'acquéreurs pour un immeuble commun n'est pas soumise à cogestion

Réf. : Cass. civ. 1, 20 novembre 2013, n° 12-26.128, F-P+B (N° Lexbase : A0368KQP)

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N9635BTZ

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Le 04 Décembre 2013

La conclusion d'un mandat de recherche d'acquéreurs pour un immeuble commun n'est pas soumise à cogestion. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 20 novembre 2013 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 20 novembre 2013, n° 12-26.128, F-P+B N° Lexbase : A0368KQP ; déjà en ce sens à propos d'un mandat de rechercher un acquéreur pour un fonds de commerce commun : CA Colmar, 6 février 2012, n° A 11/01114 N° Lexbase : A9161IBW ; cf. l’Ouvrage "Régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E8940ETB). En l'espèce, M. B., époux commun en biens de Mme G., avait signé seul le mandat exclusif, confié à une agence immobilière de rechercher un acquéreur pour leur immeuble commun ; les époux B. avaient refusé de signer la promesse de vente établie par l'agence. Ils faisaient grief à l'arrêt de les condamner à payer à l'agence immobilière une somme au titre de la clause pénale figurant dans le mandat, faisant valoir qu'en application de l'article 1424 du Code civil (N° Lexbase : L2300IBS) que la cour d'appel de Nancy avait violé, le mandat de vendre un bien commun est un acte de disposition qui ne peut être accompli sans le consentement de chacun des deux conjoints (CA Nancy, 14 juin 2012, n° 10/01555 N° Lexbase : A1673IPN). Ils n'obtiendront pas gain de cause devant la Cour suprême qui approuve les juges d'appel ayant constaté que l'époux avait donné mandat à l'agent immobilier de rechercher des acquéreurs et non celui d'aliéner le bien ou de le représenter pour conclure la vente ; ils en avaient exactement déduit que ce contrat d'entremise pouvait valablement être signé par un seul des époux.

newsid:439635

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Rupture anticipée du CDD : précision sur la forme de la convocation à l'entretien préalable adressée au salarié

Réf. : Cass. soc., 20 novembre 2013, n° 12-30.100, FS-P+B (N° Lexbase : A0478KQR)

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Le 04 Décembre 2013

La rupture du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave n'est soumise qu'aux prescriptions des articles L. 1332-1 (N° Lexbase : L1862H9T) à L. 1332-3 (N° Lexbase : L1865H9X) du Code du travail qui ne prévoient aucune formalité pour la convocation à l'entretien préalable à la sanction disciplinaire, les dispositions des articles L. 1232-2 (N° Lexbase : L5820ISD) et L. 1235-6 (N° Lexbase : L1349H9T) du même Code n'étant applicables qu'au licenciement. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 novembre 2013 (Cass. soc., 20 novembre 2013, n° 12-30.100, FS-P+B N° Lexbase : A0478KQR).
Dans cette affaire, invoquant l'existence d'une faute grave, un employeur a mis un terme de façon anticipée au CDD de sa salariée. Celle-ci a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail. Sa demande ayant été rejetée par les juges du fond, la salariée a formé un pourvoi en cassation faisant valoir que la lettre de convocation à l'entretien préalable à une sanction disciplinaire ou à un licenciement devait être lui être adressée par lettre recommandée ou lui être remise en main propre contre décharge, alors qu'en l'espèce, elle avait été convoquée à l'entretien préalable par lettre simple, ce qui constituait une irrégularité substantielle.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant qu'il résulte de l'article L. 1242-14 du Code du travail (N° Lexbase : L1449H9K) que les dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1235-6 du même Code ne sont applicables qu'à la procédure de licenciement et non à celle de la rupture du contrat de travail à durée déterminée laquelle, lorsqu'elle est prononcée pour faute grave, est soumise aux seules prescriptions des articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du Code du travail qui ne prévoient aucune formalité pour la convocation à l'entretien préalable à la sanction disciplinaire. Ainsi, ayant relevé que la salariée ne contestait pas avoir reçu la convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel en a exactement déduit que la procédure disciplinaire était régulière (sur la procédure en cas de rupture anticipée pour faute grave, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7855ESQ).

newsid:439608

Urbanisme

[Brèves] Annulation d'une décision préfectorale accordant un permis de construire permettant une extension urbanistique sans proximité avec les agglomérations et villages existants

Réf. : TA Bastia, 26 novembre 2013, n° 1200363 (N° Lexbase : A2221KQC)

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N9646BTG

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Le 05 Décembre 2013

Une décision préfectorale accordant un permis de construire permettant une extension urbanistique sans proximité avec les agglomérations et villages existants encourt l'annulation, énonce le tribunal administratif de Bastia dans un jugement rendu le 26 novembre 2013 (TA Bastia, 26 novembre 2013, n° 1200363 N° Lexbase : A2221KQC). La décision préfectorale attaquée a accordé un permis de construire pour la réhabilitation de trois ruines en bâtiment d'accueil. Le tribunal relève que le projet en cause a pour objet la transformation de bâtiments anciens désaffectés depuis de nombreuses années, totalement dépourvus de toiture et comportant des murs en partie effondrés et qui doivent être regardés comme des bâtiments en l'état de ruine. Dans ces conditions, les travaux envisagés ne concernent pas l'aménagement de constructions existantes, mais l'édification de trois constructions nouvelles et sont constitutifs, en conséquence, d'une extension de l'urbanisation. Le terrain d'assiette du projet d'une superficie de 31 977 m² se situe dans un vaste ensemble vierge de toutes constructions exceptés quelques bâtiments épars et situés à plus de cinq kilomètres du village voisin, et qui ne peuvent être regardés comme révélant l'existence d'une agglomération ou d'un village au sens des dispositions de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L8907IMT), selon lequel "l'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement". Le projet en cause n'a donc pas pour effet de densifier une zone urbaine existante, ni de structurer un espace péri-urbain au sens du schéma d'aménagement de la Corse (SAC). Il ressort, par ailleurs, des plans produits que l'organisation spatiale consistant en la juxtaposition de trois constructions résultant de l'implantation des bergeries initiales, selon la demande de permis de construire, en l'absence, notamment, de tout agencement des bâtiments entre eux caractéristique d'une organisation collective, ne constitue pas un hameau au sens et pour l'application des dispositions du 1 de l'article L. 146-4. Dès lors, les associations requérantes sont fondées à soutenir que le projet dont s'agit méconnaît ces dernières dispositions telles qu'interprétées par le SAC. L'arrêté préfectoral litigieux est donc annulé (voir, dans le même sens, TA Bastia, 23 juin 2011, n° 1000247 N° Lexbase : A3266HWU).

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