Le Quotidien du 3 décembre 2013 : Avocats/Procédure

[Brèves] Nouvelles dispositions de la loi du 15 novembre 2013, relative à l'outre-mer, sur le rôle de l'avocat devant la chambre territoriale des comptes

Réf. : Loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013, portant diverses dispositions relatives aux outre-mer (N° Lexbase : L5401IYP)

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[Brèves] Nouvelles dispositions de la loi du 15 novembre 2013, relative à l'outre-mer, sur le rôle de l'avocat devant la chambre territoriale des comptes. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/11338280-breves-nouvelles-dispositions-de-la-loi-du-15-novembre-2013-relative-a-loutremer-sur-le-role-de-lavo
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le 04 Décembre 2013

La loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013, portant diverses dispositions relatives aux outre-mer (N° Lexbase : L5401IYP), a été publiée au Journal officiel du 16 novembre 2013. Cette loi complète la loi organique du même jour (N° Lexbase : L5402IYQ), portant actualisation de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (N° Lexbase : L6333G9G), et entend, notamment, permettre à ce Territoire de se doter d'autorités administratives indépendantes locales, qui disposent des mêmes prérogatives que leurs homologues nationales. Ainsi, la Nouvelle-Calédonie pourra désormais créer, par loi du pays, des autorités administratives indépendantes aux fins d'exercer des missions de régulation dans un domaine relevant de ses compétences. Concernant la profession d'avocat, l'article 31 de la loi insère ainsi un article L. 262-53-1 (applicable en Nouvelle-Calédonie) et un article L. 272-51-1 (applicable en Polynésie française) au Code des juridictions financières, selon lesquels les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat devant la chambre territoriale des comptes. L'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours d'un exercice examiné peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix, désignée à sa demande par le président de la chambre en cause. S'il s'agit d'un agent public, son chef de service en est informé. Cette personne peut être désignée pour une affaire qu'elle a eu à connaître dans le cadre de ses fonctions. Elle est habilitée à se faire communiquer par la collectivité territoriale ou l'établissement public tout document, de quelque nature qu'il soit, relatif à la gestion de l'exercice examiné. Et, lorsque l'ordonnateur ou le dirigeant n'est plus en fonctions au moment où l'exercice est examiné par la chambre territoriale des comptes, les honoraires de l'avocat demeurent à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné, dans la limite d'un plafond fixé par décret.

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