Chapitre Ier : Plafonds de loyer, de prix et de ressources applicables au régime du logement intermédiaire
Article 1
Le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Logements intermédiaires
« Art. R. 302-27.-Les plafonds de ressources des personnes physiques prévus au 2° de l'article L. 302-16 sont égaux à ceux fixés au a du 2 du I de l'article 2 terdecies D de l'annexe III au code général des impôts. Pour les logements situés en zone C, les plafonds sont égaux à ceux définis par cet article pour la zone B2.
« Toutefois, pour les logements situés en outre-mer, ces plafonds sont égaux à ceux fixés au 2 du I de l'article 2 terdecies F du même code.
« Les ressources des personnes physiques sont appréciées selon les modalités prévues au b du 2 du I de l'article 2 terdecies D.
« Art. R. 302-28.-Les plafonds de prix d'acquisition prévus au 3° de l'article L. 302-16 sont fixés, par mètre carré et hors taxe, à 5 145 euros en zone A bis, 3 822 euros dans le reste de la zone A, 3 077 euros en zone B1, et 2 674 euros en zones B2 et C. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies de l'annexe III au code général des impôts.
« Aux plafonds de prix définis à l'alinéa précédent, il est fait application du coefficient multiplicateur défini aux deuxième à quatrième alinéas du 1° du I de l'article 2 terdecies D susmentionné.
« Pour l'application du présent article, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies de l'annexe III au code général des impôts et, pour les logements situés en outre-mer, de celle prévue au III de l'article 46 AG terdecies du même code.
« Art. R. 302-29.-Les plafonds de loyer prévus au 3° de l'article L. 302-16 sont égaux aux plafonds fixés au 1° du I de l'article 2 terdecies D de l'annexe III au code général des impôts, ou, le cas échéant, en application du III de ce même article, auxquels s'applique le coefficient multiplicateur prévu à ce même article. Pour les logements situés en zone C, les plafonds sont égaux à ceux définis par cet article pour la zone B2.
« Toutefois, pour les logements situés en outre-mer, ces plafonds sont égaux à ceux fixés au 1° du I de l'article 2 terdecies F de ce même code, ou, le cas échéant, en application du III de ce même article, auxquels s'applique le coefficient multiplicateur prévu aux deuxième à quatrième alinéa du 1° du I de l'article 2 terdecies D.
« Pour l'application du présent article, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies de l'annexe III au code général des impôts et, pour les logements situés en outre-mer, de celle prévue au III de l'article 46 AG terdecies du même code.
« Art. R. 302-30.-Pour l'application de la présente section, les zones A, A bis, B1, B2 et C sont celles définies à l'article R. 304-1. »
Chapitre II : Dispositions de coordination
Article 2
L'article 2 duodecies de l'annexe III au code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du a est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, pour les conventions conclues à compter du 1er janvier 2015 pour l'application du premier alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer sont égaux à ceux fixés au 1° du I de l'article 2 terdecies D, ou, le cas échéant, en application du III de ce même article, ou, pour les logements situés en outre-mer, au 1° du I de l'article 2 terdecies F, ou, le cas échéant, en application du III de ce même article. Les plafonds fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans la région en application des III des articles 2 terdecies D et 2 terdecies F ne s'appliquent qu'aux conventions conclues à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté. » ;
2° Au troisième alinéa du b, les mots : « selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les mots : « en fonction de l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac » ;
3° Ce même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette variation est appréciée entre le 1er octobre de l'avant-dernière année et le 1er octobre de l'année précédente. » ;
4° Après le troisième alinéa du b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les conventions conclues à compter du 1er janvier 2015 pour l'application du premier alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds annuels de ressources sont égaux à ceux fixés au 2 du I de l'article 2 terdecies D, ou, pour les logements situés en outre-mer, au 2 du I de l'article 2 terdecies F. ».
Article 3
Le code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° A l'article R. 331-76-5-1, les mots : « sont inférieurs aux plafonds de ressources fixés à l'article R. 318-29 » sont remplacés par les mots : « n'excèdent pas un plafond fixé par arrêté ».
2° L'article R. 391-7 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. R. 391-7. - Ces prêts sont attribués pour des logements dont le loyer prévu au bail est au plus égal au plafond fixé à l'article R. 302-29. »
3° L'article R. 391-8 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. R. 391-8. - Ces prêts sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal aux plafonds fixé à l'article R. 302-28, appréciées dans les conditions prévues à cet article. Les modalités de contrôle de ces ressources sont celles prévues à l'article R. 331-12. »
Article 4
L'article 3 s'applique aux offres de prêts mentionnées à l'article R. 391-1 du code de la construction et de l'habitation émises à compter du 1er janvier 2015. Toutefois, il ne s'applique pas aux offres de prêt pour lesquelles une décision d'agrément au titre de l'article 279-0 bis A du code général des impôts a été accordée avant le 1er octobre 2014.
Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 411-2 de ce même code, ce même article 3 ne s'applique qu'aux logements acquis ou construits à compter du 1er janvier 2015.
Pour l'application du huitième alinéa de ce même article L. 411-2, ce même article 3 ne s'applique qu'aux logements ayant fait l'objet d'un avant-contrat ou d'un contrat préliminaire ou, à défaut, d'un contrat de vente à compter de cette même date.
Article 5
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.