Article 1
L'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée est ainsi modifiée :
1° Au II de l'article 1er, les mots : «, qui implique l'accueil du public et qui est interrompue » sont remplacés par les mots : «, implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, » ;
2° Il est inséré, après l'article 1er, un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail, le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle peut être modulé, par décret en Conseil d'Etat, en fonction des secteurs d'activité et des caractéristiques des entreprises, compte tenu de l'impact économique de la crise sanitaire sur ces dernières, selon les modalités suivantes :
« 1° Un taux est fixé pour les salariés des employeurs qui ne relèvent pas du 2° ;
« 2° Le taux mentionné au 1° est majoré pour les salariés des employeurs mentionnés au 2° du I et au II de l'article 1er. » ;
3° A l'article 2 :
a) Les mots : «, et jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le » sont remplacés par les mots : « et jusqu'au » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article 1er bis s'appliquent au titre des périodes, comprises entre le 1er novembre et le 31 décembre 2020, pendant lesquelles les salariés ne sont pas en activité. »
Article 2
Les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance reçoivent une indemnité horaire d'activité partielle, versée par leur employeur, d'un montant égal au pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance qui leur est applicable au titre des dispositions du code du travail et, s'il y a lieu, des dispositions conventionnelles applicables à l'entreprise.
Le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle versée aux salariés mentionnés au premier alinéa dont la rémunération est supérieure ou égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance ne peut être inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
L'employeur reçoit une allocation d'activité partielle d'un montant égal à l'indemnité d'activité partielle versée aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
Article 3
Les dispositions de l'article 2 s'appliquent au titre des périodes comprises entre le 1er novembre et le 31 décembre 2020.
Article 4
L'article 4 de l'ordonnance du 27 mars 2020 susvisée est abrogé à compter du 1er novembre 2020.
Article 5
Le Premier ministre et la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.