Texte complet

Texte complet

Lecture: 2 min



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 5122-1 ;

Vu la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, notamment son article 1er ;

Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, notamment son article 3 ;

Vu l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 modifiée portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle ;

Vu l'ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 relative à l'adaptation du taux horaire de l'allocation d'activité partielle ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 10 septembre 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n°2020-770 du 24 juin 2020
Art. 1, Art. 2


A créé les dispositions suivantes :
- Ordonnance n°2020-770 du 24 juin 2020
Art. 1 bis

Article 2

En vigueur depuis le 16 octobre 2020

Les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance reçoivent une indemnité horaire d'activité partielle, versée par leur employeur, d'un montant égal au pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance qui leur est applicable au titre des dispositions du code du travail et, s'il y a lieu, des dispositions conventionnelles applicables à l'entreprise.
Le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle versée aux salariés mentionnés au premier alinéa dont la rémunération est supérieure ou égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance ne peut être inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
L'employeur reçoit une allocation d'activité partielle d'un montant égal à l'indemnité d'activité partielle versée aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

Article 3

Modifié, en vigueur du 16 octobre 2020 au 1er janvier 2021

Les dispositions de l'article 2 s'appliquent au titre des périodes comprises entre le 1er novembre et le 31 décembre 2020.

Article 4

A abrogé les dispositions suivantes :
- Ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020
Art. 4

Article 5

En vigueur depuis le 16 octobre 2020

Le Premier ministre et la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 octobre 2020.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean Castex

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Elisabeth Borne

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Références

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus