Loi n° 90-977
du 31 octobre 1990
portant diverses dispositions en matière de sécurité routière (1)
NOR : EQUX9000066L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er
L'article L.3 du code de la route est ainsi rédigé :
" Art. L.3. - Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.
" Lorsque les épreuves de dépistage permettront de présumer l'existence d'un état alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire feront procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen de l'appareil permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, mentionné aux troisième et quatrième alinéas du paragraphe I de l'article L.1er et dans les conditions prévues par ces dispositions.
" En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire feront procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, dans les conditions prévues par les mêmes alinéas.
" Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le présent article sera punie des peines prévues au premier alinéa du paragraphe I de l'article L.1er. "
Article 2
Il est rétabli, dans le titre III du livre II du code de la route, un article L.8 ainsi rédigé :
" Art. L.8. - Le véhicule à deux roues à moteur dont le conducteur circule sans être coiffé d'un casque ou muni des équipements obligatoires destinés à garantir sa propre sécurité peut être immobilisé.
" Lorsque le conducteur du véhicule n'a pas justifié de la cessation de l'infraction dans un délai de quarante-huit heures, l'officier de police judiciaire peut transformer l'immobilisation en une mise en fourrière.
" Les dispositions du présent article sont mises en application dans les conditions prévues par les articles L.25-1 et L.25-3 à L.25-7. "
Article 3
Il est rétabli, dans le titre VI du livre II du code de la route, un article L.28 ainsi rédigé :
" Art. L.28. - Préalablement à la vente d'un véhicule d'occasion, le propriétaire est tenu de remettre à l'acquéreur un certificat établi depuis moins de deux mois par la préfecture du département d'immatriculation et attestant qu'il n'a pas été fait opposition au transfert du certificat d'immatriculation dudit véhicule en application des dispositions législatives en vigueur. "
Article 4
Les dispositions de l'article 3 de la présente loi entreront en vigueur à une date qui sera fixée par un décret en Conseil d'Etat et ne pourra être postérieure au 1er janvier 1992.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 31 octobre 1990.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, MICHEL ROCARD
Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET
Le ministre de la défense, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT
Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, MICHEL DELEBARRE
Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux, GEORGES SARRE
(1) Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1394 ;
Rapport de M. Léo Grézard, au nom de la commission des lois, n° 1594 ;
Discussion et adoption le 2 octobre 1990.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 2 (1990-1991) ;
Rapport de M. Louis Virapoullé, au nom de la commission des lois, n° 38 (1990-1991) ;
Discussion et adoption le 23 octobre 1990.