Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

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L9120AGU

Chapitre VII : Du fonds commun de créances.

Article 38

a modifié les dispositions suivantes

Article 42

En vigueur depuis le 31 décembre 1988

I. et II (Paragraphes modificateurs)

III.-Les produits des parts émises par les fonds communs de créances peuvent être soumis au prélèvement libératoire prévu au paragraphe I de l'article 125 A du code général des impôts au taux de 25 % si leur durée à l'émission est supérieure à cinq ans ou au taux de 32 % si cette durée est inférieure ou égale à cinq ans. Le boni de liquidation peut être soumis à ce prélèvement au taux de 45 %.

Les articles 92 B, 238 septies A, et 238 septies B du code général des impôts s'appliquent aux parts des fonds communs de créances lorsque leur durée à l'émission est supérieure à cinq ans. Les articles 124 B et 124 C du même code s'appliquent lorsque cette durée est inférieure ou égale à cinq ans.

Article 43

a modifié les dispositions suivantes

Article 44

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre IX : Dispositions diverses.

Article 50

En vigueur depuis le 31 décembre 1988

Les dispositions des chapitres Ier à VI entreront en vigueur le 1er octobre 1989.

Article 51

a modifié les dispositions suivantes

Article 52

a modifié les dispositions suivantes
Par le Président de la République :

FRANçOIS MITTERRAND

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

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