Article 1
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1988 au 1er janvier 2001
Sont considérés comme valeurs mobilières [*définition*] pour l'application de la présente loi les titres émis par des personnes morales publiques ou privées, transmissibles par inscription en compte ou tradition, qui confèrent des droits identiques par catégorie et donnent accès, directement ou indirectement, à une quotité du capital de la personne morale émettrice ou à un droit de créance général sur son patrimoine.
Chapitre VII : Du fonds commun de créances.
Article 34
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1988 au 5 janvier 1993
Le fonds commun de créances [*définition*] est une copropriété qui a pour objet exclusif d'acquérir des créances détenues par les établissements de crédit ou la Caisse des dépôts et consignations en vue d'émettre, en une seule fois, des parts représentatives de ces créances.
Le fonds n'a pas la personnalité morale. Les dispositions du code civil relatives à l'indivision ne s'appliquent pas au fonds. Il en va de même des dispositions des articles 1871 à 1873 dudit code.
Il ne peut acquérir de créances après l'émission des parts, à l'exception des créances dont l'acquisition correspond au placement des sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation dans des conditions définies par décret. Le fonds ne peut emprunter. Les parts peuvent donner lieu à des droits différents sur le capital et les intérêts.
Les parts sont des valeurs mobilières. Elles ne peuvent donner lieu, par leurs porteurs, à demande de rachat par le fonds. Le montant minimum d'une part émise par un fonds commun de créances est défini par décret. Il ne peut être inférieur à 10 000 F.
Le fonds ne peut céder les créances qu'il acquiert, sauf en cas de liquidation dans des conditions définies par décret. Il ne peut nantir les créances qu'il détient.
La cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations sont fixées par décret. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise. La remise du bordereau entraîne de plein droit transfert des sûretés garantissant chaque créance.
Le débiteur est informé par simple lettre.
La convention de cession peut prévoir, au profit du cédant, une créance sur tout ou partie du boni de liquidation éventuel du fonds. Dans tous les cas où une disposition législative ou réglementaire particulière exige l'indication des nom, prénoms et domicile du titulaire du titre, ainsi que pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds peut être valablement substituée à celle des copropriétaires.
Article 35
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1988 au 5 janvier 1993
La Commission des opérations de bourse subordonne, dans des conditions fixées par décret, l'agrément prévu à l'article 40 à la production d'un document contenant une appréciation des caractéristiques des parts que le fonds est appelé à émettre et des créances qu'il se propose d'acquérir et évaluant les risques que présentent ces dernières. Ce document est établi par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie après avis de la Commission des opérations de bourse. Il est ensuite communiqué aux souscripteurs des parts.
Les fonds communs de créances ne peuvent faire l'objet de démarchage.
Article 36
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1988 au 5 janvier 1994
Le recouvrement des créances cédées continue d'être assuré par l'établissement cédant, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion du fonds commun de créances.
Toutefois, le recouvrement peut être confié à une personne autre que l'établissement cédant lorsque le débiteur l'accepte par écrit au moment du transfert de la gestion de ce recouvrement.
Article 37
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1988 au 5 janvier 1993
Le fonds commun de créances est constitué à l'initiative conjointe d'une société chargée de la gestion du fonds et d'une personne morale dépositaire des actifs du fonds. Cette société et cette personne établissent le règlement du fonds qui doit être approuvé par la Commission des opérations de bourse après consultation de la Banque de France.
Un décret fixe la nature et les caractéristiques des créances que peuvent acquérir les fonds communs de créances et les conditions dans lesquelles ceux-ci ont l'obligation de se couvrir contre les risques de défaillance des débiteurs des créances qui leur sont cédées ou obtiennent les garanties de ces risques auprès d'un établissement agréé à cette fin par le ministre chargé de l'économie.
Le règlement prévoit les conditions d'affectation du boni de liquidation.
Article 38
a modifié les dispositions suivantes
Article 39
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1988 au 5 janvier 1993
Seront punis d'une amende de 100 000 F à 5 millions de F et de six mois à deux ans d'emprisonnement les dirigeants de droit ou de fait d'un fonds commun de créances qui aura procédé à des placements collectifs en valeurs mobilières sans avoir été agréé ou qui aura poursuivi son activité malgré un retrait d'agrément [*sanctions pénales*].
Article 40
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1988 au 5 janvier 1993
I. - La constitution ou la liquidation d'un fonds commun de créances est subordonnée à l'accord de la Commission des opérations de bourse après consultation de la Banque de France.
II. - La société chargée de la gestion visée à l'article 37 est une société commerciale, dont l'objet exclusif est de gérer des fonds communs de créances. Elle représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice, tant en demande qu'en défense [*représentant légal*].
III. - La personne morale dépositaire des actifs du fonds visée à l'article 37 est un établissement de crédit ou tout autre établissement agréé par le ministre chargé de l'économie. Elle doit avoir son siège social en France. Elle est dépositaire des créances acquises par le fonds et de la trésorerie. Elle s'assure de la régularité des décisions de la société de gestion.
IV. - Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes du fonds qu'à concurrence de son actif et proportionnellement à leur quote-part. V. - Le règlement du fonds prévoit la durée des exercices comptables qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur une durée supérieure sans excéder dix-huit mois.
Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, la société de gestion dresse, pour chacun des fonds qu'elle gère, l'inventaire de l'actif sous le contrôle du dépositaire.
VI. - Le commissaire aux comptes du fonds est désigné pour six exercices par le conseil d'administration, le gérant ou le directoire de la société de gestion, après accord de la Commission des opérations de bourse.
Les dispositions des articles 218 à 222, 230, 231, 233, deuxième et troisième alinéas, 234 et 235 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée lui sont applicables.
Il signale aux dirigeants de la société de gestion ainsi qu'à la Commission des opérations de bourse les irrégularités et inexactitudes qu'il relève dans l'accomplissement de sa mission [*attributions*].
Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles 225 et 227 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.
Article 41
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1988 au 29 juin 1999
Dans les six mois suivant l'extinction de la dernière créance [*délai*], la société de gestion procède à la liquidation du fonds.
Article 42
En vigueur depuis le 31 décembre 1988
I. et II (Paragraphes modificateurs)
III.-Les produits des parts émises par les fonds communs de créances peuvent être soumis au prélèvement libératoire prévu au paragraphe I de l'article 125 A du code général des impôts au taux de 25 % si leur durée à l'émission est supérieure à cinq ans ou au taux de 32 % si cette durée est inférieure ou égale à cinq ans. Le boni de liquidation peut être soumis à ce prélèvement au taux de 45 %.
Les articles 92 B, 238 septies A, et 238 septies B du code général des impôts s'appliquent aux parts des fonds communs de créances lorsque leur durée à l'émission est supérieure à cinq ans. Les articles 124 B et 124 C du même code s'appliquent lorsque cette durée est inférieure ou égale à cinq ans.
Article 43
a modifié les dispositions suivantes
Article 44
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre IX : Dispositions diverses.
Article 45
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1988 au 1er janvier 2001
Les S.I.C.A.V., les fonds communs de placement et les fonds communs de créances [*communication*] doivent communiquer à la Banque de France les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires.
Article 46
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1988 au 1er janvier 2001
I. - Seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 10 000 F à 100 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions pénales*] les dirigeants de la société de gestion d'un fonds commun de placement ou d'un fonds commun de créances qui n'auront pas provoqué la désignation du commissaire aux comptes du fonds dans le conditions prévues à l'article 16.
II. - Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 10 000 F à 120 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement tout commissaire aux comptes qui, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaire aux comptes, aura sciemment donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation du fonds commun de placement ou du fonds commun de créance, ou qui n'aura pas révélé au procureur de la République les faits délictueux dont il aura eu connaissance.
III. - Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 10 000 F à 120 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement les dirigeants de la société de gestion ou de la personne morale dépositaire d'un fonds commun de placement ou d'un fonds commun de créances, et toutes personnes placées sous leur autorité, qui auront sciemment mis obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou qui leur auront refusé la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
Article 47
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1988 au 1er mars 1994
Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 22, du dernier alinéa de l'article 23 et du dernier alinéa de l'article 35 sera puni des peines prévues à l'article 405, premier alinéa, du code pénal [*sanctions pénales*].
Article 48
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1988 au 1er janvier 2001
Toute condamnation prononcée définitivement à leur encontre en application des dispositions pénales de la présente loi entraîne de plein droit la cessation des fonctions des dirigeants de la société de gestion ou de ceux du dépositaire et l'incapacité d'exercer lesdites fonctions.
Le tribunal saisi de l'action en responsabilité prévue à l'article 15 peut prononcer à la demande de tout porteur de parts la révocation des dirigeants de la société de gestion ou de ceux du dépositaire.
En outre, le dépositaire peut demander au tribunal la révocation des dirigeants de la société de gestion ; il doit en informer le commissaire aux comptes.
Dans ces trois cas, un administrateur provisoire est nommé par le tribunal jusqu'à la désignation de nouveaux dirigeants ou, si cette désignation apparaît impossible, jusqu'à la liquidation.
Article 49
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1988 au 1er janvier 2001
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente loi.
Article 50
En vigueur depuis le 31 décembre 1988
Les dispositions des chapitres Ier à VI entreront en vigueur le 1er octobre 1989.
Article 51
a modifié les dispositions suivantes
Article 52
a modifié les dispositions suivantes
Par le Président de la République :
FRANçOIS MITTERRAND
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE ARPAILLANGE
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
MICHEL CHARASSE