Ce texte n'est plus en vigueur.
Chapitre I : Principes généraux.
Article 1
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1988 au 23 juillet 1993
Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont des sociétés civiles de personnes régies par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions de la présente loi. Ils sont formés entre personnes physiques majeures.
Ils ont pour objet de permettre la réalisation d'un travail en commun dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial, et en application des dispositions prévues à l'article 7 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole.
Un groupement agricole d'exploitation en commun ne peut être constitué entre des associés dont les uns mettraient en commun l'ensemble de leurs activités agricoles et les autres une partie seulement de celles-ci.
Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun ne peuvent pas se livrer à titre individuel à une production pratiquée par le groupement.
Les groupements agricoles d'exploitation en commun ne peuvent réunir plus de dix associés.
Un groupement agricole d'exploitation en commun ne peut être constitué de deux époux qui en seraient les seuls associés.
Ces groupements peuvent également avoir pour objet la vente en commun, à frais communs, du fruit du travail des associés, mais gardant l'avantage des réglementations en ce qui concerne les volumes de production.
Le décès, la déconfiture, la faillite personnelle, la liquidation des biens, le règlement judiciaire de l'un des associés, ou la volonté de l'un ou plusieurs d'entre eux de n'être plus dans la société, ne met pas fin au groupement.
Tout associé peut être autorisé par les autres associés, ou, le cas échéant, par le tribunal, à se retirer du groupement pour un motif grave et légitime. Il peut également en demander la dissolution conformément à l'article 1844-7, 5° du code civil.
Nonobstant toute disposition contraire des statuts, l'associé qui, pour quelque cause que ce soit, cesse de faire partie de la société peut, dans la mesure de ses droits, reprendre ses apports en les précomptant sur sa part pour le prix qu'ils valent alors. Il en est de même en cas de dissolution de la société. Les dispositions du présent alinéa sont applicables aux ayants droit d'un associé décédé.
Sous réserve des dispositions des articles 1870 et 1870-1 du code civil, les dispositions des articles 815, 832 et 866 du code civil permettant le maintien dans l'indivision, l'attribution préférentielle et la dotation avec dispense de rapport en nature d'une exploitation agricole, sont applicables à la dévolution successorale, aux partages de communautés conjugales et aux dons et legs de parts sociales d'un groupement agricole d'exploitation, lesdites parts étant, dans ce cas, considérées comme si elles constituaient l'exploitation agricole, objet du groupement.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 2 août 1984 au 23 juillet 1993
Peuvent être membres d'un groupement agricole d'exploitation en commun les personnes qui font à ce groupement un apport en numéraire, en nature ou en industrie afin de contribuer à la réalisation de son objet.
Les associés doivent participer effectivement au travail en commun. Toutefois, une décision collective des associés peut, au cours de la vie du groupement, accorder à titre temporaire les dispenses de travail pour des motifs fixés par décret. Cette décision est communiquée au comité départemental d'agrément. Le défaut de communication ou la non-conformité de cette décision au décret précité est susceptible d'entraîner le retrait d'agrément.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 9 août 1962 au 23 juillet 1993
Les apports en numéraire et les apports en nature qu'ils soient faits en pleine propriété ou seulement en jouissance, concourent à la formation du capital du groupement qui peut être un capital variable. Ils donnent lieu à l'attribution de parts d'intérêts.
Les apports en industrie donnent lieu à l'attribution de parts d'intérêts, mais ne concourent pas à la formation du capital social. Les porteurs de ces parts participent à la gestion et aux résultats du groupement dans les conditions fixées par les statuts.
Article 4
Abrogé, en vigueur du 9 août 1962 au 23 juillet 1993
La rémunération que perçoivent les associés du fait de leur participation effective aux travaux constitue une charge sociale dans les conditions et les limites fixées par le décret en Conseil d'Etat et les statuts propres à chaque groupement.
Article 5
Abrogé, en vigueur du 9 août 1962 au 23 juillet 1993
Sauf disposition spéciale des statuts prévoyant une responsabilité plus grande, la responsabilité personnelle de l'associé à l'égard des tiers ayant contracté avec le groupement est limitée à deux fois la fraction du capital social qu'il possède. Les pertes éventuelles sont, dans les mêmes proportions, divisées entre les associés en fonction du nombre de parts d'intérêts qui leur appartiennent.
Article 6
Abrogé, en vigueur du 5 juillet 1980 au 23 juillet 1993
Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux groupements agricoles d'exploitation en commun dont un comité départemental ou interdépartemental d'agrément aura, sous réserve d'appel devant un comité national, reconnu qu'ils constituent effectivement, en raison de leur objet et de leurs statuts, un des groupements agricoles prévus par la loi.
Le refus de reconnaissance doit être motivé.
Cette reconnaissance est de droit pour les sociétés dont les statuts sont conformes à un des statuts types approuvés par arrêtés concertés du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, après consultation du comité national ci-dessus prévu, et dont les associés justifient qu'ils satisfont aux prescriptions légales et réglementaires régissant les groupements agricoles d'exploitation en commun.
Les sociétés qui, par suite d'une modification de leur objet, de leurs statuts ou du fait des conditions de leur fonctionnement ne peuvent être regardées comme des groupements agricoles d'exploitation en commun, au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, encourent le retrait de la reconnaissance qu'elles ont obtenue.
Le décret en Conseil d'Etat, prévu à l'article 13 ci-dessous déterminera les modalités de publicité à l'égard des tiers lors de la création de groupements.
Chapitre II : Droits et obligations des membres des groupements agricoles d'exploitation.
Article 7
Abrogé, en vigueur du 9 août 1962 au 23 juillet 1993
La participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leurs statuts économique, social et fiscal, dans une situation inférieure à celle des autres chefs d'exploitation agricole, et à celles des autres familles de chefs d'exploitation agricole.
Article 8
Abrogé, en vigueur du 23 décembre 1979 au 23 juillet 1993
Le preneur à ferme qui adhère à un groupement agricole d'exploitation en commun peut faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire pour une durée qui ne peut être supérieure à celle du bail dont il est titulaire. Il en avise alors, par lettre recommandée, avec accusé de réception, le propriétaire.
Cette opération ne donne pas lieu à l'attribution de parts d'intérêts au profit du preneur, qui reste seul titulaire du bail. Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Toutefois, le groupement est tenu solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail.
L'agrément du bailleur est nécessaire au cas de métayage ; le preneur doit alors convenir avec le propriétaire et le groupement de la manière dont seront identifiés les fruits de l'exploitation en vue des partages à opérer.
Article 9
Abrogé, en vigueur du 9 août 1962 au 23 juillet 1993
Nonobstant les dispositions des articles 800 et 845 du code rural, le preneur exerçant le droit de préemption ou le propriétaire exerçant le droit de reprise peut faire apport de ses biens à un groupement agricole d'exploitation en commun.
Article 10
a modifié les dispositions suivantes
Article 11
a modifié les dispositions suivantes
Article 12
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre IV : Dispositions diverses.
Article 13
Abrogé, en vigueur du 9 août 1962 au 23 juillet 1993
Les conditions d'application de la présente loi sont fixées, en tant que de besoin, par un décret pris en Conseil d'Etat.