Chapitre I : Principes généraux.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 9 août 1962 au 23 juillet 1993
Les apports en numéraire et les apports en nature qu'ils soient faits en pleine propriété ou seulement en jouissance, concourent à la formation du capital du groupement qui peut être un capital variable. Ils donnent lieu à l'attribution de parts d'intérêts.
Les apports en industrie donnent lieu à l'attribution de parts d'intérêts, mais ne concourent pas à la formation du capital social. Les porteurs de ces parts participent à la gestion et aux résultats du groupement dans les conditions fixées par les statuts.
Article 4
Abrogé, en vigueur du 9 août 1962 au 23 juillet 1993
La rémunération que perçoivent les associés du fait de leur participation effective aux travaux constitue une charge sociale dans les conditions et les limites fixées par le décret en Conseil d'Etat et les statuts propres à chaque groupement.
Article 5
Abrogé, en vigueur du 9 août 1962 au 23 juillet 1993
Sauf disposition spéciale des statuts prévoyant une responsabilité plus grande, la responsabilité personnelle de l'associé à l'égard des tiers ayant contracté avec le groupement est limitée à deux fois la fraction du capital social qu'il possède. Les pertes éventuelles sont, dans les mêmes proportions, divisées entre les associés en fonction du nombre de parts d'intérêts qui leur appartiennent.
Chapitre II : Droits et obligations des membres des groupements agricoles d'exploitation.
Article 7
Abrogé, en vigueur du 9 août 1962 au 23 juillet 1993
La participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leurs statuts économique, social et fiscal, dans une situation inférieure à celle des autres chefs d'exploitation agricole, et à celles des autres familles de chefs d'exploitation agricole.
Article 8
Abrogé, en vigueur du 23 décembre 1979 au 23 juillet 1993
Le preneur à ferme qui adhère à un groupement agricole d'exploitation en commun peut faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire pour une durée qui ne peut être supérieure à celle du bail dont il est titulaire. Il en avise alors, par lettre recommandée, avec accusé de réception, le propriétaire.
Cette opération ne donne pas lieu à l'attribution de parts d'intérêts au profit du preneur, qui reste seul titulaire du bail. Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Toutefois, le groupement est tenu solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail.
L'agrément du bailleur est nécessaire au cas de métayage ; le preneur doit alors convenir avec le propriétaire et le groupement de la manière dont seront identifiés les fruits de l'exploitation en vue des partages à opérer.
Article 9
Abrogé, en vigueur du 9 août 1962 au 23 juillet 1993
Nonobstant les dispositions des articles 800 et 845 du code rural, le preneur exerçant le droit de préemption ou le propriétaire exerçant le droit de reprise peut faire apport de ses biens à un groupement agricole d'exploitation en commun.
Article 10
a modifié les dispositions suivantes
Article 11
a modifié les dispositions suivantes
Article 12
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre IV : Dispositions diverses.
Article 13
Abrogé, en vigueur du 9 août 1962 au 23 juillet 1993
Les conditions d'application de la présente loi sont fixées, en tant que de besoin, par un décret pris en Conseil d'Etat.
Le Président de la République :
C. DE GAULLE.
Le Premier ministre,
GEORGES POMPIDOU.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JEAN FOYER.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le ministre de l'agriculture,
EDGARD PISANI.