Art. R*247-4, Livre des procédures fiscales
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L9309IWP
Sauf en matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient :
a) Au directeur départemental des finances publiques ou au directeur chargé d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 200 000 € par cote, année, exercice ou affaire, selon la nature des sommes en cause ;
b) Au ministre chargé du budget, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.
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