Directive n° 2001/23 du Conseil du 12-03-2001

Directive n° 2001/23 du Conseil du 12-03-2001

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L8084AUX



Directive 2001/23/CE du Conseil

du 12 mars 2001

concernant le rapprochement des législations des Étatsmembres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfertd'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, etnotamment son article 94,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),
(1) Avis rendu le 25 octobre 2000 (non encore paru au Journal officiel).

vu l'avis du Comité économique et social (2),
(2) JO C 367 du 20.12.2000, p. 21.

considérant ce qui suit :

(1) La directive 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977 concernantle rapprochement des législations des États membres relativesau maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises,d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements(3) a été modifiée de façon substantielle (4).Il convient dès lors, pour des raisons de clarté et de rationalité,de procéder à la codification de ladite directive.
(3) JO L 61 du 5.3.1977, p. 26.
(4) Voir annexe I, partie A.

(2) L'évolution économique entraîne sur le plan nationalet communautaire des modifications des structures des entreprises qui s'effectuent,entre autres, par des transferts d'entreprises, d'établissements oude parties d'entreprises ou d'établissements à d'autres chefsd'entreprise, résultant de cessions ou de fusions.

(3) Des dispositions sont nécessaires pour protéger les travailleursen cas de changement de chef d'entreprise en particulier pour assurer lemaintien de leurs droits.

(4) Des différences subsistent dans les États membres en cequi concerne la portée de la protection des travailleurs dans ce domaineet il convient de réduire ces différences.

(5) La charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs,adoptée le 9 décembre 1989 (charte sociale), énonceaux points 7, 17 et 18, notamment, que "la réalisation du marchéintérieur doit conduire à une amélioration des conditionsde vie et de travail des travailleurs dans la Communauté européenne.Cette amélioration doit entraîner, là où celaest nécessaire, le développement de certains aspects de laréglementation du travail, tels que les procédures de licenciementcollectif ou celles concernant les faillites. L'information, la consultationet la participation des travailleurs doivent être développées,selon des modalités adéquates, en tenant compte des pratiquesen vigueur dans les différents États membres. Cette information,cette consultation et cette participation doivent être mises en oeuvreen temps utiles notamment à l'occasion de restructurations ou de fusionsd'entreprises affectant l'emploi des travailleurs".

(6) En 1977, le Conseil a adopté la directive 77/187/CEE pour encouragerl'harmonisation des législations nationales garantissant le maintiendes droits des travailleurs et demandant aux cédants et aux cessionnairesd'informer et de consulter les représentants des travailleurs en tempsutile.

(7) Cette directive a par la suite été modifiée àla lumière de l'impact du marché intérieur, des tendanceslégislatives des États membres en ce qui concerne le sauvetagedes entreprises en difficultés économiques, de la jurisprudencede la Cour de justice des Communautés européennes, de la directive75/129/CEE du Conseil du 17 février 1975 concernant le rapprochementdes législations des États membres relatives aux licenciementscollectifs (5) et des normes législatives déjà en vigueurdans la plupart des États membres.
(5) JO L 48 du 22.2.1975, p. 29. Directive remplacée par la directive98/59/CE (JO L 225 du 12.8.1998, p. 16).

(8) La sécurité et la transparence juridiques ont requis uneclarification de la notion de transfert à la lumière de lajurisprudence de la Cour de justice. Cette clarification n'a pas modifiéle champ d'application de la directive 77/187/CEE telle qu'elle a étéinterprétée par la Cour de justice.

(9) La charte sociale reconnaît l'importance de la lutte contre toutesles formes de discrimination, notamment de celles qui sont fondéessur le sexe, la couleur, la race, les opinions et la religion.

(10) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligationsdes États membres concernant les délais de transposition desdirectives indiqués à l'annexe I, partie B,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

CHAPITRE Ier : Champ d'application et définitions

Article 1er

1. a) La présente directive est applicable à tout transfertd'entreprise, d'établissement ou de partie d'entreprise ou d'établissementà un autre employeur résultant d'une cession conventionnelleou d'une fusion.

b) Sous réserve du point a) et des dispositions suivantes du présentarticle, est considéré comme transfert, au sens de la présentedirective, celui d'une entité économique maintenant son identité,entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuited'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ouaccessoire.

c) La présente directive est applicable aux entreprises publiqueset privées exerçant une activité économique,qu'elles poursuivent ou non un but lucratif. Une réorganisation administratived'autorités administratives publiques ou le transfert de fonctionsadministratives entre autorités administratives publiques ne constituepas un transfert au sens de la présente directive.

2. La présente directive est applicable si et dans la mesure oùl'entreprise, l'établissement ou la partie d'entreprise ou d'établissementà transférer se trouve dans le champ d'application territorialdu traité.

3. La présente directive n'est pas applicable aux navires de mer.

Article 2

1. Aux fins de la présente directive, on entend par :

a) "cédant" : toute personne physique ou morale qui, du fait d'untransfert au sens de l'article 1er, paragraphe 1, perd la qualitéd'employeur à l'égard de l'entreprise, de l'établissementou de la partie d'entreprise ou d'établissement;

b) "cessionnaire" : toute personne physique ou morale qui, du fait d'untransfert au sens de l'article 1er, paragraphe 1, acquiert la qualitéd'employeur à l'égard de l'entreprise, de l'établissementou de la partie d'entreprise ou d'établissement;

c) "représentants des travailleurs" et expressions connexes: lesreprésentants des travailleurs prévus par la législationou la pratique des États membres;

d) "travailleur" : toute personne qui, dans l'État membre concerné,est protégée en tant que travailleur dans le cadre de la législationnationale sur l'emploi.

2. La présente directive ne porte pas atteinte au droit nationalen ce qui concerne la définition du contrat ou de la relation de travail.

Cependant, les États membres ne sauraient exclure du champ d'applicationde la présente directive les contrats ou relations de travail uniquementdu fait :

a) du nombre d'heures de travail effectué ou à effectuer;

b) qu'il s'agit de relations de travail régies par un contrat detravail à durée déterminée au sens de l'article1er, point 1, de la directive 91/383/CEE du Conseil du 25 juin 1991 complétantles mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécuritéet de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travailà durée déterminée ou une relation de travailintérimaire (6) ou
(6) JO L 206 du 29.7.1991, p. 19.

c) qu'il s'agit de relations de travail intérimaire au sens de l'article1er, point 2, de la directive 91/383/CEE et que l'entreprise, l'établissementou la partie d'entreprise ou d'établissement transféréest l'entreprise de travail intérimaire qui est l'employeur ou faitpartie de celle-ci.

CHAPITRE II : Maintien des droits des travailleurs

Article 3

1. Les droits et les obligations qui résultent pour le cédantd'un contrat de travail ou d'une relation de travail existant à ladate du transfert sont, du fait de ce transfert, transférésau cessionnaire.

Les États membres peuvent prévoir que le cédant etle cessionnaire sont, après la date du transfert, responsables solidairementdes obligations venues à échéance avant la date du transfertà la suite d'un contrat de travail ou d'une relation de travail existantà la date du transfert.

2. Les États membres peuvent adopter les mesures appropriéespour garantir que le cédant notifie au cessionnaire tous les droitset les obligations qui lui seront transférés en vertu du présentarticle, dans la mesure où ces droits et ces obligations sont connusou devraient être connus du cédant au moment du transfert. Lefait que le cédant omette de notifier au cessionnaire l'un ou l'autrede ces droits ou obligations n'a pas d'incidence sur le transfert de ce droitou de cette obligation ni sur les droits des salariés à l'encontredu cessionnaire et/ou du cédant en ce qui concerne ce droit ou cetteobligation.

3. Après le transfert, le cessionnaire maintient les conditions detravail convenues par une convention collective dans la même mesureque celle-ci les a prévues pour le cédant, jusqu'à ladate de la résiliation ou de l'expiration de la convention collectiveou de l'entrée en vigueur ou de l'application d'une autre conventioncollective.

Les États membres peuvent limiter la période du maintien desconditions de travail, sous réserve que celle-ci ne soit pas inférieureà un an.

4. a) Sauf si les États membres en disposent autrement, les paragraphes1 et 3 ne s'appliquent pas aux droits des travailleurs à des prestationsde vieillesse, d'invalidité ou de survivants au titre de régimescomplémentaires de prévoyance professionnels ou interprofessionnelsexistant en dehors des régimes légaux de sécuritésociale des États membres.

b) Même lorsqu'ils ne prévoient pas, conformément aupoint a), que les paragraphes 1 et 3 s'appliquent à de tels droits,les États membres adoptent les mesures nécessaires pour protégerles intérêts des travailleurs, ainsi que des personnes qui ontdéjà quitté l'établissement du cédantau moment du transfert, en ce qui concerne leurs droits acquis ou en coursd'acquisition à des prestations de vieillesse, y compris les prestationsde survivants, au titre de régimes complémentaires visésau point a).

Article 4

1. Le transfert d'une entreprise, d'un établissement ou d'une partied'entreprise ou d'établissement ne constitue pas en lui-mêmeun motif ce licenciement pour le cédant ou le cessionnaire. Cettedisposition ne fait pas obstacle à des licenciements pouvant intervenirpour des raisons économiques, techniques ou d'organisation impliquantdes changements sur le plan de l'emploi.

Les États membres peuvent prévoir que le premier alinéane s'applique pas à certaines catégories spécifiquesde travailleurs qui ne sont pas couverts par la législation ou lapratique des États membres en matière de protection contrele licenciement.

2. Si le contrat de travail ou la relation de travail est résiliédu fait que le transfert entraîne une modification substantielle desconditions de travail au détriment du travailleur, la résiliationdu contrat de travail ou de la relation de travail est considéréecomme intervenue du fait de l'employeur.

Article 5

1. Sauf si les États membres en disposent autrement, les articles3 et 4 ne s'appliquent pas au transfert d'une entreprise, d'un établissementou d'une partie d'entreprise ou d'établissement lorsque le cédantfait l'objet d'une procédure de faillite ou d'une procédured'insolvabilité analogue ouverte en vue de la liquidation des biensdu cédant et se trouvant sous le contrôle d'une autoritépublique compétente (qui peut être un syndic autorisépar une autorité compétente).

2. Lorsque les articles 3 et 4 s'appliquent à un transfert au coursd'une procédure d'insolvabilité engagée à l'égardd'un cédant (que cette procédure ait ou non étéengagée en vue de la liquidation des biens du cédant), et àcondition que cette procédure se trouve sous le contrôle d'uneautorité publique compétente (qui peut être un syndicdésigné par la législation nationale), un Étatmembre peut prévoir que :

a) nonobstant l'article 3, paragraphe 1, les obligations du cédantrésultant d'un contrat de travail ou d'une relation de travail, quisont dues avant la date du transfert ou avant l'ouverture de la procédured'insolvabilité, ne sont pas transférées au cessionnaire,à condition que cette procédure entraîne, en vertu dela législation de cet État membre, une protection au moinséquivalente à celle prévue dans les situations viséespar la directive 80/987/CEE du Conseil du 20 octobre 1980 concernant le rapprochementdes législations des États membres relatives à la protectiondes travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur(7)
(7) JO L 283 du 20.10.1980, p. 23. Directive modifiée en dernierlieu par l'acte d'adhésion de 1994.

et, ou sinon, que

b) le cessionnaire, le cédant ou la ou les personnes exerçantles pouvoirs du cédant, d'une part, et les représentants destravailleurs, d'autre part, peuvent, dans la mesure où la législationou pratique actuelle le permet, convenir de modifier les conditions de travaildu travailleur pour préserver l'emploi en assurant la survie de l'entreprise,de l'établissement ou de la partie d'entreprise ou d'établissement.

3. Un État membre peut appliquer le paragraphe 2, point b), àtout transfert lorsque le cédant est dans une situation de crise économiquegrave définie par la législation nationale, à conditionque cette situation soit déclarée par une autorité publiquecompétente et ouverte à un contrôle judiciaire en vigueurdans la législation nationale le 17 juillet 1998.

La Commission présente un rapport sur les effets de la présentedisposition avant le 17 juillet 2003 et elle présente au Conseil lespropositions qui s'imposent.

4. Les États membres prennent les mesures nécessaires en vued'éviter des recours abusifs à des procédures d'insolvabilitévisant à priver les travailleurs des droits découlant de laprésente directive.

Article 6

1. Si l'entreprise, l'établissement ou la partie d'entreprise oud'établissement conserve son autonomie, le statut et la fonction desreprésentants ou de la représentation des travailleurs concernéspar le transfert subsistent, selon les mêmes modalités et suivantles mêmes conditions qu'avant la date du transfert en vertu d'une dispositionlégislative, réglementaire, administrative ou d'un accord,sous réserve que les conditions nécessaires pour la formationde la représentation des travailleurs soient réunies.

Le premier alinéa ne s'applique pas si, selon les dispositions législatives,réglementaires et administratives ou la pratique des Étatsmembres, ou aux termes d'un accord avec les représentants des travailleurs,les conditions nécessaires à la nouvelle désignationdes représentants des travailleurs ou à la nouvelle formationde la représentation des travailleurs sont réunies.

Lorsque le cédant fait l'objet d'une procédure de failliteou d'une procédure d'insolvabilité analogue ouverte en vuede la liquidation des biens du cédant et se trouvant sous le contrôled'une autorité publique compétente (qui peut être unsyndic autorisé par une autorité compétente), les Étatsmembres peuvent prendre les mesures nécessaires pour assurer que lestravailleurs transférés sont convenablement représentésjusqu'à la nouvelle élection ou désignation des représentantsdes travailleurs.

Si l'entreprise, l'établissement ou la partie d'entreprise ou d'établissementne conserve pas son autonomie, les États membres prennent les mesuresnécessaires pour que les travailleurs transférés quiétaient représentés avant le transfert continuent àêtre convenablement représentés durant la périodenécessaire à une nouvelle formation ou désignation dela représentation des travailleurs, conformément à lalégislation ou pratique nationale.

2. Si le mandat des représentants des travailleurs concernéspar le transfert expire en raison du transfert, les représentantscontinuent à bénéficier des mesures de protection prévuespar les dispositions législatives, réglementaires et administrativesou la pratique des États membres.

CHAPITRE III : Information et consultation

Article 7

1. Le cédant et le cessionnaire sont tenus d'informer les représentantsde leurs travailleurs respectifs concernés par le transfert sur :

- la date fixée ou proposée pour le transfert,

- le motif du transfert,

- les conséquences juridiques, économiques et sociales dutransfert pour les travailleurs,

- les mesures envisagées à l'égard des travailleurs.

Le cédant est tenu de communiquer ces informations aux représentantsdes travailleurs en temps utile avant la réalisation du transfert.

Le cessionnaire est tenu de communiquer ces informations aux représentantsde ses travailleurs en temps utile, et en tout cas avant que ses travailleursne soient affectés directement dans leurs conditions d'emploi et detravail par le transfert.

2. Lorsque le cédant ou le cessionnaire envisagent des mesures àl'égard de leurs travailleurs respectifs, ils sont tenus de procéder,en temps utile, à des consultations sur ces mesures avec les représentantsde leurs travailleurs respectifs en vue d'aboutir à un accord.

3. Les États membres dont les dispositions législatives, réglementaireset administratives prévoient la possibilité pour les représentantsdes travailleurs d'avoir recours à une instance d'arbitrage pour obtenirune décision sur des mesures à prendre à l'égarddes travailleurs peuvent limiter les obligations prévues aux paragraphes1 et 2 aux cas où le transfert réalisé provoque unemodification au niveau de l'établissement susceptible d'entraînerdes désavantages substantiels pour une partie importante des travailleurs.

L'information et la consultation doivent au moins porter sur les mesuresenvisagées à l'égard des travailleurs.

L'information et la consultation doivent intervenir en temps utile avantla réalisation de la modification au niveau de l'établissementvisé au premier alinéa.

4. Les obligations prévues au présent article s'appliquentindépendamment du fait que la décision concernant le transfertémane de l'employeur ou d'une entreprise qui le contrôle.

En ce qui concerne les infractions alléguées aux obligationsen matière d'information et de consultation prévues par laprésente directive, l'argument fondé sur le fait que l'entreprisequi contrôle l'employeur n'a pas fourni l'information ne saurait êtrepris en compte pour justifier une telle infraction.

5. Les États membres peuvent limiter les obligations prévuesaux paragraphes 1, 2 et 3 aux entreprises ou aux établissements quiremplissent, en ce qui concerne le nombre des travailleurs employés,les conditions pour l'élection ou la désignation d'une instancecollégiale représentant les travailleurs.

6. Les États membres prévoient que, au cas où il n'yaurait pas dans une entreprise ou un établissement de représentantsdes travailleurs pour des motifs indépendants de leur volonté,les travailleurs concernés doivent être informés préalablement:

- de la date fixée ou proposée pour le transfert,

- du motif du transfert,

- des conséquences juridiques, économiques et sociales dutransfert pour les travailleurs,

- des mesures envisagées à l'égard des travailleurs.

CHAPITRE IV : Dispositions finales

Article 8

La présente directive ne porte pas atteinte au droit des Étatsmembres d'appliquer ou d'introduire des dispositions législatives,réglementaires et administratives plus favorables aux travailleursou de favoriser ou de permettre des conventions collectives ou des accordsconclus entre partenaires sociaux plus favorables aux travailleurs.

Article 9

Les États membres introduisent dans leur ordre juridique interneles mesures nécessaires pour permettre à tous les travailleurset représentants de travailleurs qui s'estiment léséspar le non-respect des obligations découlant de la présentedirective de faire valoir leurs droits par voie juridictionnelle après,éventuellement, le recours à d'autres instances compétentes.

Article 10

La Commission présente au Conseil une analyse des effets des dispositionsde la présente directive avant le 17 juillet 2006. Elle propose toutemodification qui peut paraître nécessaire.

Article 11

Les États membres communiquent à la Commission le texte desdispositions législatives, réglementaires et administrativesqu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 12

La directive 77/187/CEE, telle que modifiée par la directive figurantà l'annexe I, partie A, est abrogée, sans préjudicedes obligations des États membres en ce qui concerne les délaisde transposition figurant à l'annexe I, partie B.

Les références faites à la directive abrogées'entendent comme faites à la présente directive et sont àlire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 13

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivantcelui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 14

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 12 mars 2001.

Par le Conseil :

Le président, B. Ringholm


ANNEXE I

PARTIE A

Directive abrogée et sa modification

(visées à l'article 12)

Directive 77/187/CEE du Conseil (JO L 61 du 5.3.1977, p. 26)

Directive 98/50/CE du Conseil (JO L 201 du 17.7.1998, p. 88)

PARTIE B

Liste des délais de transposition en droit national

(visés à l'article 12)

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