comprend un grade unique comportant douze échelons.
Ils sont habilités à signifier les ordres de recettes correspondants ainsi que tous actes judiciaires rendus nécessaires pour le recouvrement de ces créances.
Ils exercent leurs fonctions sous l'autorité du trésorier-payeur général.
Ils rendent compte de la réalisation de leurs actions au trésorier-payeur général et, sous l'autorité de celui-ci, aux comptables pour lesquels ils instrumentent.
Ils sont également astreints à fournir un cautionnement dont la nature et le montant sont fixés par les règlements en vigueur.
Chapitre II
Recrutement
1o Par la voie d'un concours externe ou d'un concours interne ;
2o Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les contrôleurs du Trésor public qui, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de leur nomination, justifient à cette date d'au moins neuf ans de services effectifs accomplis en qualité de contrôleur dont cinq ans pendant lesquels ils se sont vu confier l'exercice des poursuites.
Ce recrutement s'effectue dans la limite du sixième des nominations prononcées au titre des concours visés à l'article 6 ci-dessous.
La liste d'aptitude visée ci-dessus est arrêtée par le ministre chargé du budget.
- d'un diplôme national sanctionnant un deuxième cycle de l'enseignement supérieur, d'un diplôme homologué au niveau II en application des dispositions du décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ou d'un diplôme équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la fonction publique ;
- d'un diplôme équivalent délivré par un des Etats membres de la Communauté européenne et dont l'assimilation avec un diplôme national sanctionnant un deuxième cycle de l'enseignement supérieur aura été reconnue par la commission prévue par le décret no 94-741 du 30 août 1994 susvisé.
Les candidats qui atteignent la limite d'âge indiquée ci-dessus au cours d'une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
2o Le concours interne visé au 1o de l'article 5 est ouvert aux fonctionnaires titulaires et agents publics de catégorie B ou d'un niveau supérieur du ministère de l'économie et des finances comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année du concours, le temps effectivement accompli au titre du service national venant, le cas échéant,
en déduction de ces quatre ans.
Les conditions spécifiques d'organisation de chaque concours, la composition du jury et les listes d'admissibilité et d'admission sont arrêtées par le ministre chargé du budget.
Dans le cas de nomination dans le corps des contrôleurs du Trésor public, en application des articles 14 et 21 ci-dessous, la durée de l'obligation prévue au premier alinéa du présent article est fixée à quatre ans et prend effet du jour de la nomination dans le nouveau corps.
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe, après avis du comité technique paritaire central des services déconcentrés du Trésor, les modalités de déroulement de ces formations.
L'affectation des huissiers stagiaires en formation est prononcée par décision du directeur de la comptabilité publique.
Les lauréats des concours mentionnés à l'article 6 ci-dessus astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement sont tenus de le faire avant de commencer leur stage théorique.
Les huissiers stagiaires du Trésor public qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat peuvent opter pour le traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leur situation antérieure, dans la limite supérieure du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation.
Les huissiers stagiaires nommés dans le corps des contrôleurs du Trésor public en application du premier alinéa du présent article sont titularisés dans le grade de contrôleur du Trésor public de 2e classe à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en qualité d'huissier stagiaire lors de leur formation théorique ; ils conservent dans cet échelon l'ancienneté correspondant au temps pendant lequel ils ont été rémunérés sur la base du traitement qui a déterminé leur reclassement.
Toutefois, si antérieurement ils étaient fonctionnaires civils, agents civils ou agents d'une organisation internationale intergouvernementale, ils peuvent sur leur demande être nommés contrôleurs du Trésor public dans les conditions fixées par les articles 3 à 8 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
La durée de prolongation de la formation théorique visée au premier alinéa de l'article 11 ci-dessus ne peut excéder un an.
La durée de prolongation de la formation pratique visée au premier alinéa de l'article 11 ci-dessus ne peut excéder six mois.
Les anciens huissiers stagiaires du Trésor public qui ont été licenciés parce que leur formation a été jugée insuffisante ne sont plus admis à se présenter à un concours d'huissier duTrésor public.
Le rang d'ancienneté des huissiers stagiaires qui ont dû interrompre l'une des périodes de formation prévues à l'article 11 ci-dessus pour bénéficier d'un congé avec traitement en sus du congé annuel est fixé à la date à laquelle il aurait normalement été déterminé en l'absence de cette interruption.
I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau sont nommés dans le grade d'huissier du Trésor public à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 20 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon ;
II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau, sont nommés dans le grade d'huissier du Trésor public à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 20 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.
Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint à la date de leur nomination comme huissier, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon à cette date.
La durée de la carrière est calculée sur la base :
- d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;
- d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans, et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet : - de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine ;
- de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le grade d'huissier du Trésor public, il avait été promu au grade supérieur du corps.
Nonobstant les modalités précitées de prise en compte de l'ancienneté, les fonctionnaires visés au II du présent article qui, après avoir possédé antérieurement la qualité d'huissier stagiaire ou d'huissier du Trésor public, ont été reversés en catégorie B, ne peuvent, lors d'une nouvelle nomination dans le corps des huissiers du Trésor public, être placés dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées normales de stage et des durées moyennes d'avancement d'échelon fixées par le présent statut, s'ils avaient été titularisés dans le grade d'huissier du Trésor public ou s'ils n'avaient jamais cessé d'appartenir au corps des huissiers du Trésor public ;
III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans les catégories C et D ou de même niveau sont nommés dans le grade d'huissier du Trésor public à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées par le II ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret ;
IV. - Les agents non titulaires sont nommés dans le grade d'huissier du Trésor public à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 20 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de 6/16 pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de 9/16 pour l'ancienneté excédant seize ans ;
Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de 6/16 de leur durée excédant dix ans.
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal, ou à défaut,
immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du I ci-dessus ;
V. - Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal ;
VI. - Les agents remplissant les conditions fixées au 1o de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agents d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation dans le grade d'huissier du Trésor public à un échelon déterminé selon les modalités prévues au IV ci-dessus à l'exception de celle prévue au dernier alinéa.
La nomination est caduque lorsque l'intéressé ne s'est pas installé à la date fixée dans les conditions prévues à l'article 19 ci-dessous. La caducité est constatée dans la forme de l'acte de nomination.
Si le fonctionnaire a été affecté dans un emploi qui ne devient pas effectivement vacant à la date fixée ou si, pour des motifs reconnus valables par le directeur de la comptabilité publique, il ne s'installe pas dans l'emploi où il est affecté, il fait l'objet d'une nouvelle affectation.
Hormis le cas de force majeure, dans l'hypothèse où l'affectation à un emploi est prononcée par mutation, sur la demande de l'intéressé, le fonctionnaire qui ne s'installe pas dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'une nouvelle affectation avant un délai de deux ans à compter de la date qui avait été fixée pour son installation.
Chapitre III
Avancement
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0126 du 01/06/97 Page 8707 a 8712
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Chapitre IV
Dispositions spéciales
Les intéressés sont nommés dans ce corps par arrêté du directeur de la comptabilité publique, pris après avis de la commission administrative paritaire centrale compétente, et reclassés selon les correspondances fixées au tableau ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0126 du 01/06/97 Page 8707 a 8712
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Le nombre des contrôleurs du Trésor public nommés au titre du présent article et de l'article 14 du présent décret ne pourra être supérieur à 5 % de l'effectif du corps.
avoir accompli au moins trois ans de services effectifs en qualité de titulaire.
sauf s'ils sont issus du corps des personnels de la catégorie A du Trésor public.
Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps d'origine.
Les fonctionnaires ainsi détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade,
l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les fonctionnaires détachés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur a procurée l'élévation audit échelon.
Les fonctionnaires visés aux alinéas précédents concourent pour les avancements d'échelon dans le corps des huissiers du Trésor public avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Les fonctionnaires ainsi détachés peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le grade d'huissier du Trésor public dès lors qu'ils justifient de deux ans d'exercice effectif des fonctions en cette qualité et, s'ils ont été soumis aux formations prévues à l'article 11 ci-dessus, qu'ils ont obtenu des résultats satisfaisants.
Ils sont intégrés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
Dans l'hypothèse où aucun emploi d'huissier du Trésor public n'est pourvu de titulaire dans un département, le trésorier-payeur général peut confier directement l'exercice des poursuites à des contrôleurs ou contrôleurs principaux du Trésor public.
Dans tous les cas, les intéressés conservent leur affectation et continuent, dans l'intervalle de l'exercice des poursuites, à assumer les fonctions qui leur sont normalement dévolues.
Ils sont soumis au premier alinéa de l'article 4 du présent décret.
Chapitre V
Dispositions transitoires et finales
a) Avec effet du 1er janvier 1997, dans la limite du tiers de l'effectif des agents huissiers du Trésor, apprécié au 31 décembre 1996, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1997 après avis de la commission administrative paritaire compétente ;
b) Avec effet du 1er janvier 1998, dans la limite du tiers de l'effectif des agents huissiers du Trésor, apprécié au 31 décembre 1996, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1998 après avis de la commission administrative paritaire compétente ;
c) Avec effet du 1er janvier 1999, pour les autres agents.
Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0126 du 01/06/97 Page 8707 a 8712
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Les agents huissiers du Trésor de 1er échelon reclassés dans les conditions prévues ci-dessus conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Les intéressés sont reclassés en qualité d'huissier stagiaire du Trésor public.
Ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour de leur titularisation.
Les agents visés au présent article qui auront satisfait à la formation prévue à l'article 13 du décret no 69-560 du 6 juin 1969 fixant le statut particulier des agents huissiers du Trésor seront titularisés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 15 ci-dessus pour les huissiers stagiaires du Trésor public ayant satisfait aux formations visées à l'article 11 ci-dessus.
Toutefois, l'application à ces agents des dispositions de l'article 17 du présent décret ne pourra avoir pour effet de conférer aux intéressés une situation plus favorable que celle des agents qui, titulaires d'une ancienneté au moins égale à la leur dans leur grade ou emploi d'origine, ont été promus au corps des agents huissiers du Trésor puis nommés le 1er janvier 1999 dans le corps des huissiers du Trésor public dans les conditions prévues à l'article 25 ci-dessus.
Les agents visés au présent article qui, lors de la formation prévue à l'article 13 du décret du 6 juin 1969 précité, n'auront pas obtenu de résultats satisfaisants seront régis par les dispositions des trois premiers alinéas de l'article 14 du présent décret.
La durée de prolongation de leur formation ne pourra excéder dix-huit mois.
sera effectuée dans le corps régi par le présent décret.
Les agents visés à l'alinéa ci-dessus, qui auront satisfait aux formations prévues à l'article 11 du présent décret, seront titularisés dans les mêmes conditions que les agents issus des concours visés à l'article 6 qui auront achevé leur formation à la même date.
Toutefois, l'application à ces agents des dispositions de l'article 17 du présent décret ne pourra avoir pour effet de conférer aux intéressés une situation plus favorable que celle des agents qui, titulaires d'une ancienneté au moins égale à la leur dans leur grade ou emploi d'origine, ont été promus au corps des agents huissiers du Trésor puis nommés le 1er janvier 1999 dans le corps des huissiers du Trésor public dans les conditions prévues à l'article 25 ci-dessus.
En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, verser au Trésor une somme correspondant au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'agent huissier stagiaire du Trésor et d'huissier stagiaire du Trésor public. Le montant de cette somme est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
Dans le cas de nomination dans le corps des contrôleurs du Trésor public, en application des articles 14 et 21 ci-dessus, la durée de l'obligation prévue au premier alinéa du présent article est fixée à quatre ans et prend effet du jour de la nomination dans le nouveau corps.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0126 du 01/06/97 Page 8707 a 8712
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Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1999 et celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.
Jusqu'au 31 décembre 1997, les nominations dans le corps des huissiers du Trésor public sont, par dérogation à l'article 5 du présent décret,
prononcées exclusivement dans les conditions fixées au a de l'article 25 ci-dessus.
Toutefois, à compter du 1er janvier 1998, il n'est plus procédé à des recrutements dans le corps des agents huissiers du Trésor régi par le décret du 6 juin 1969 précité.
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.