Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment son article L. 258 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;
Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 décembre 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Chapitre II : Recrutement.
Article 11
En vigueur depuis le 1er juin 1997
Les huissiers stagiaires du Trésor public suivent d'abord une formation théorique d'une durée de douze mois, à l'issue de laquelle un classement par ordre de mérite est établi, et ensuite une formation pratique d'une durée de six mois, à l'issue de laquelle ils sont ou non titularisés.
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe, après avis du comité technique paritaire central des services déconcentrés du Trésor, les modalités de déroulement de ces formations.
L'affectation des huissiers stagiaires en formation est prononcée par décision du directeur de la comptabilité publique.
NotaDécret 2007-258 du 27 février 2007 art. 43 : Les articles 11 et 13 du décret 97-658 du 31 mai 1997 sont maintenus en vigueur jusqu'à l'achèvement des cycles de formation définis à l'article 38 du décret 2007-258 du 27 février 2007.
Article 13
En vigueur depuis le 1er juin 1997
Les huissiers stagiaires du Trésor public perçoivent pendant la formation théorique le traitement correspondant au premier indice de leur rémunération, et pendant la formation pratique le traitement correspondant au deuxième indice de leur rémunération.
Les huissiers stagiaires du Trésor public qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat peuvent opter pour le traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leur situation antérieure, dans la limite supérieure du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation.
NotaDécret 2007-258 du 27 février 2007 art. 43 : Les articles 11 et 13 du décret 97-658 du 31 mai 1997 sont maintenus en vigueur jusqu'à l'achèvement des cycles de formation définis à l'article 38 du décret 2007-258 du 27 février 2007.
Article 34
En vigueur depuis le 1er juin 1997
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre : Alain JUPPE
Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique PERBEN
Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain LAMASSOURE