Vu le décret no 87-717 du 28 août 1987 modifié portant approbation des cahiers des missions et des charges des sociétés Antenne 2 et France Régions 3;
Vu le décret no 89-35 du 24 janvier 1989 pris pour l'application des articles 27 et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour certains services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité ainsi que le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles;
Vu le décret no 90-67 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 3o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 89-2 publié au Journal officiel du 3 novembre 1989;
Le Conseil d'Etat entendu,
TITRE Ier
DEFINITIONS
1. Les oeuvres qui ont obtenu un visa d'exploitation au sens de l'article 19 du code de l'industrie cinématographique susvisé;
2. Les oeuvres qui n'ont pas obtenu ce visa mais qui ont fait l'objet d'une exploitation cinématographique commerciale significative hors de France.
Sont assimilées aux oeuvres cinématographiques d'expression originale française les oeuvres cinématographiques ayant reçu avant la date d'application du présent décret l'agrément d'investissement au sens de l'article 19-I du décret no 59-1512 du 30 décembre 1959 susvisé.
1. Sont produites par une entreprise dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté économique européenne et dont le président, directeur ou gérant ainsi que la majorité des administrateurs sont ressortissants d'un de ces Etats à la condition que cette entreprise prenne personnellement ou partage solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation des oeuvres considérées et en garantisse la bonne fin et qu'elle ne soit pas contrôlée, au sens de l'article 355-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 susvisée, par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de la Communauté économique européenne;
2. Sont financées avec des participations au moins égales à 50 p. 100 de leur coût définitif apportées par des ressortissants d'Etats membres de la Communauté économique européenne ou par des entreprises ayant des sièges dans l'un de ces Etats;
3. Font l'objet, à raison des deux tiers au moins du coût définitif, de dépenses de production dans la Communauté économique européenne;
4. Sont réalisées avec la participation d'artistes-interprètes, de techniciens collaborateurs de création et d'auteurs, notamment réalisateurs, scénaristes, dialoguistes, musiciens, résidents d'un Etat membre de la Communauté économique européenne dans la proportion des deux tiers;
TITRE II
OBLIGATIONS DE DIFFUSION D'OEUVRES CINEMA- TOGRAPHIQUES ET D'OEUVRES AUDIOVISUELLES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET D'EXPRESSION ORIGINALE FRANCAISE
60 p. 100 au moins à la diffusion d'oeuvres originaires de la Communauté économique européenne;
50 p. 100 au moins à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.
réserver:
60 p. 100 au moins à la diffusion d'oeuvres originaires de la Communauté économique européenne;
50 p. 100 au moins à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.
Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérées comme heures de grande écoute l'ensemble des heures comprises entre 18 heures et 23 heures.
Les heures comprises le mercredi entre 14 heures et 18 heures sont en outre considérées comme heures de grande écoute.
TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
I. - Sont assimilées aux oeuvres audiovisuelles d'expression originale française les oeuvres audiovisuelles qui ont bénéficié du soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels prévu par le décret no 86-175 du 6 février 1986 susvisé.
II. - Sont assimilées aux oeuvres cinématographiques d'expression originale française les oeuvres cinématographiques qui constituent une oeuvre de réinvestissement au sens de l'article 13 du décret no 59-1512 du 30 décembre 1959 susvisé.
«Art. 5 bis. - Les définitions contenues dans le titre Ier et dans l'article 11 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 2o de l'article 27 et du 2o de l'article 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles sont valables pour l'application du présent décret.» II. - Sont approuvées les modifications suivantes portées aux cahiers des missions et des charges approuvés par le décret no 87-717 du 28 août 1987 susvisé:
a) L'article 27 du cahier des missions et des charges de la société Antenne 2 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 27. - Les définitions contenues dans le titre Ier et dans l'article 11 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 2o de l'article 27 et du 2o de l'article 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles sont valables pour l'application du présent cahier des charges.»
«Art. 29. - Les définitions contenues dans le titre Ier et dans l'article 11 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 2o de l'article 27 et du 2o de l'article 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles sont valables pour l'application du présent cahier des charges.»
«Art. 5 bis. - Les définitions contenues dans le titre Ier et dans l'article 11 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 2o de l'article 27 et du 2o de l'article 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles sont valables pour l'application du présent décret.»