Art. 1er. - Au 1 de l'article 5 du décret du 16 août 1985 susvisé, les mots : « , et donne lieu à la délivrance d'un certificat d'inscription » sont supprimés.
Art. 2. - L'article 11 du décret du 16 août 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - L'inscription au registre donne lieu à la délivrance par le préfet du département de l'un des deux types de licences suivantes :
« a) Une licence communautaire lorsque l'entreprise utilise des autobus ou des autocars à l'exception des entreprises inscrites en application des dispositions du b ou du d de l'article 5 ci-dessus ;
« b) Une licence de transport intérieur lorsque l'entreprise utilise des véhicules autres que des autobus ou des autocars ou lorsqu'elle est inscrite au registre en application des dispositions du b ou du d de l'article 5 ci-dessus.
« Une licence de transport intérieur est délivrée aux entreprises titulaires d'une licence communautaire, lorsque celles-ci utilisent également des véhicules autres que des autobus ou des autocars.
« La licence, établie au nom de l'entreprise, lui est délivrée pour une durée de cinq ans renouvelable. Elle est accompagnée d'autant de copies conformes numérotées que l'entreprise peut utiliser de véhicules en application des dispositions de l'article 6-1 ci-dessus. L'original de la licence est conservé dans les locaux de l'entreprise et doit être restitué au préfet du département, ainsi que l'ensemble des copies conformes, à la fin de sa période de validité ou lorsque l'entreprise est radiée du registre des transporteurs.
« Au plus tard le 15 janvier de chaque année, le préfet informe le ministre chargé des transports du nombre d'entreprises titulaires de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur au 31 décembre de l'année écoulée, ainsi que du nombre de copies conformes de ces licences en cours de validité.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports. »
Art. 3. - Il est ajouté, après l'article 44 du décret du 16 août 1985 susvisé, un article 44-1 ainsi rédigé :
« Art. 44-1. - Lorsqu'une infraction aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité est constatée, copie des éléments constitutifs de la constatation de l'infraction est adressée au préfet de département dans lequel l'entreprise est inscrite au registre.
« Au vu de ces éléments, et si l'infraction correspond à une contravention au moins de la 5e classe, ou au moins de la 3e classe en cas d'infractions répétées, le préfet peut prononcer à titre temporaire ou définitif le retrait des titres administratifs détenus par l'entreprise. La décision de retrait définitif ne peut intervenir qu'après une première décision de retrait de titres administratifs intervenue au cours des cinq années précédentes. Elle porte sur l'ensemble des titres de transport détenus par l'entreprise.
« Pendant toute la durée du retrait temporaire des titres administratifs de transport, il ne pourra être délivré à l'entreprise aucun titre de transport nouveau de quelque nature que ce soit.
« Lorsque le préfet constate qu'une infraction de nature délictuelle figurant parmi celles mentionnées à l'article 6, commise après au moins une infraction de même nature, a été relevée, il peut prononcer l'immobilisation d'un ou de plusieurs véhicules de l'entreprise pour une durée de trois mois au plus, aux frais de l'entreprise. La décision du préfet précise le lieu de l'immobilisation, sa durée et les modalités du contrôle exercé par les agents de l'Etat.
« Les décisions de retrait et d'immobilisation sont prises après avis de la commission des sanctions administratives du comité régional des transports.
« La décision du préfet est publiée dans deux journaux régionaux et est affichée dans les locaux de l'entreprise pour une durée qui ne peut excéder la durée du retrait ou de l'immobilisation. Les frais de publication et d'affichage sont à la charge de l'entreprise. »
Art. 4. - Au premier alinéa de l'article 49 du décret du 16 août 1985 susvisé, les mots : « 2 à 10 » sont remplacés par les mots : « 2 à 11 ».
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.