Ce texte n'est plus en vigueur.
Article 1
Abrogé, en vigueur du 15 octobre 1991 au 31 décembre 2009
L'interdiction résultant des articles 31 et 45 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée de mettre ou conserver en mémoire des données nominatives qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ainsi que les appartenances syndicales des personnes, est applicable aux services des renseignements généraux.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 15 octobre 1991 au 31 décembre 2009
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies aux articles 3 à 6 du présent décret, la collecte, la conservation et le traitement dans les fichiers des services des renseignements généraux d'informations nominatives relatives aux personnes majeures qui font apparaître :
- les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables, comme éléments de signalement dans les seuls cas visés par le 1° de l'article 3 ;
- les activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 15 octobre 1991 au 31 décembre 2009
Les informations mentionnées à l'article 2 ne pourront être collectées, conservées et traitées dans les fichiers des renseignements généraux, à l'exclusion de toute autre finalité, que dans les cas suivants :
1° Lorsqu'elles concernent des personnes qui peuvent, en raison de leur activité individuelle ou collective, porter atteinte à la sûreté de l'Etat ou à la sécurité publique, par le recours ou le soutien actif apporté à la violence ainsi que les personnes entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec celles-ci.
2° Lorsque ces informations concernent des personnes ayant obtenu ou sollicitant une autorisation d'accès à des informations protégées en application du décret du 12 mai 1981 susvisé et qu'elles sont nécessaires pour apprécier la vulnérabilité de ces personnes à des pressions exercées par des personnes physiques ou morales susceptibles de porter atteinte à la sûreté de l'Etat ou à la sécurité publique ; ces informations ne peuvent être conservées plus de cinq ans après la cessation des fonctions au titre desquelles l'autorisation a été donnée.
3° Lorsque ces informations sont relatives à des personnes physiques ou morales qui ont sollicité, exercé ou exercent un mandat politique, syndical ou économique ou qui jouent un rôle politique, économique, social ou religieux significatif, sous condition que ces informations soient nécessaires pour donner au Gouvernement ou à ses représentants les moyens d'apprécier la situation politique, économique ou sociale et de prévoir son évolution.
Article 4
Abrogé, en vigueur du 15 octobre 1991 au 31 décembre 2009
Il est interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir des seules informations mentionnées à l'article 2.
Il est également interdit de faire état de ces informations dans les rapports d'enquête administrative ou de moralité.
Article 5
Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2009
Dans la limite du besoin d'en connaître et dans les domaines entrant dans les champs de compétences respectifs de leurs services, les fonctionnaires individuellement désignés et spécialement habilités de la sous-direction de l'information générale de la direction centrale de la sécurité publique, des services d'information générale des directions départementales de la sécurité publique, de la direction centrale du renseignement intérieur et du service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire sont seuls autorisés à accéder aux informations mentionnées à l'article 2. Ces informations ne peuvent être communiquées aux services de police et de gendarmerie que si elles ont été collectées dans les cas prévus au 1° et au 2° de l'article 3. La communication est subordonnée à une demande écrite qui précise l'identité du consultant, l'objet et les motifs de la consultation.
Cette demande ne peut être agréée que par le directeur central ou le responsable du service départemental des renseignements généraux et dans la seule mesure où elle se rattache aux finalités exposées au 1° et au 2° de l'article 3. Lorsque la communication a été autorisée, la fiche de consultation est conservée pendant un délai de deux ans, à la disposition des autorités de contrôle. Elle est détruite au terme de ce délai.
Le décret relatif au fichier informatisé du terrorisme fixe les cas et les conditions dans lesquels d'autres fonctionnaires ou militaires relevant du ministère de la défense peuvent, pour l'exercice de leur mission, avoir accès aux informations de ce fichier.
Article 6
Abrogé, en vigueur du 15 octobre 1991 au 31 décembre 2009
Sans préjudice de l'application de l'article 21 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la direction centrale des renseignements généraux est chargée selon une procédure contrôlée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés de la vérification et de la mise à jour des informations contenues tant dans les fichiers informatisés, manuels ou mécanographiques qu'elle détient que dans les dossiers manuels auxquels ces fichiers renvoient.
Il est en outre procédé tous les cinq ans sous le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés à un examen de la justification et du bien-fondé des informations nominatives détenues.
La direction centrale des renseignements généraux rend compte chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de ses activités de vérification, de mise à jour et d'apurement de ses fichiers et de ses dossiers.
Article 7
Abrogé, en vigueur du 15 octobre 1991 au 31 décembre 2009
Le droit d'accès aux informations figurant dans les fichiers constitués par les services des renseignements généraux s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Le droit d'accès s'exerce conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978.
Toutefois, lorsque des informations sont enregistrées conformément aux finalités prévues au 2° ou au 3° de l'article 3, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en accord avec le ministre de l'intérieur, peut constater que ces informations ne mettent pas en cause la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique et qu'il y a donc lieu de les communiquer à l'intéressé.
Lorsque le requérant n'est pas connu du service des renseignements généraux, la Commission nationale de l'informatique et des libertés lui indique, avec l'accord du ministre de l'intérieur, qu'aucune information le concernant ne figure dans le fichier.
Le ministre de l'intérieur peut s'opposer à la communication au requérant de tout ou partie des informations le concernant lorsque cette communication peut nuire à la sûreté de l'Etat, à la défense ou à la sécurité publique. Dans ce cas, la Commission nationale de l'informatique et des libertés informe le requérant qu'il a été procédé aux vérifications.
Article 7-1
Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2009
La collecte et l'enregistrement de nouvelles données dans les traitements et fichiers prévus par le présent décret sont interdits à compter du 1er juillet 2008.
A compter de cette date et jusqu'au 31 décembre 2009, les données contenues dans les traitements et fichiers prévus par le présent décret peuvent être transférées vers les traitements et fichiers, chacun pour ce qui relève de ses finalités, de la direction centrale de la sécurité publique, de la direction centrale du renseignement intérieur et du service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire.
Article 8
Abrogé, en vigueur du 15 octobre 1991 au 31 décembre 2009
Le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.