Vu les avis conformes de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 9 juillet et du 24 septembre 1991;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
- les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables, comme éléments de signalement dans les seuls cas visés par le 1o de l'article 3;
- les activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales.
1o Lorsqu'elles concernent des personnes qui peuvent, en raison de leur activité individuelle ou collective, porter atteinte à la sûreté de l'Etat ou à la sécurité publique, par le recours ou le soutien actif apporté à la violence ainsi que les personnes entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec celles-ci.
3o Lorsque ces informations sont relatives à des personnes physiques ou morales qui ont sollicité, exercé ou exercent un mandat politique, syndical ou économique ou qui jouent un rôle politique, économique, social ou religieux significatif, sous condition que ces informations soient nécessaires pour donner au Gouvernement ou à ses représentants les moyens d'apprécier la situation politique, économique ou sociale et de prévoir son évolution.
Il est également interdit de faire état de ces informations dans les rapports d'enquête administrative ou de moralité.
Cette demande ne peut être agréée que par le directeur central ou le responsable du service départemental des renseignements généraux et dans la seule mesure où elle se rattache aux finalités exposées au 1o et au 2o de l'article 3. Lorsque la communication a été autorisée, la fiche de consultation est conservée pendant un délai de deux ans, à la disposition des autorités de contrôle. Elle est détruite au terme de ce délai.
Le décret relatif au fichier informatisé du terrorisme fixe les cas et les conditions dans lesquels d'autres fonctionnaires ou militaires relevant du ministère de la défense peuvent, pour l'exercice de leur mission, avoir accès aux informations de ce fichier.
Il est en outre procédé tous les cinq ans sous le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés à un examen de la justification et du bien-fondé des informations nominatives détenues.
La direction centrale des renseignements généraux rend compte chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de ses activités de vérification, de mise à jour et d'apurement de ses fichiers et de ses dossiers.
Le droit d'accès s'exerce conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978.
Toutefois, lorsque des informations sont enregistrées conformément aux finalités prévues au 2o ou au 3o de l'article 3, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en accord avec le ministre de l'intérieur,
peut constater que ces informations ne mettent pas en cause la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique et qu'il y a donc lieu de les communiquer à l'intéressé.
Lorsque le requérant n'est pas connu du service des renseignements généraux, la Commission nationale de l'informatique et des libertés lui indique, avec l'accord du ministre de l'intérieur, qu'aucune information le concernant ne figure dans le fichier.
Le ministre de l'intérieur peut s'opposer à la communication au requérant de tout ou partie des informations le concernant lorsque cette communication peut nuire à la sûreté de l'Etat, à la défense ou à la sécurité publique.
Dans ce cas, la Commission nationale de l'informatique et des libertés informe le requérant qu'il a été procédé aux vérifications.