Article 1
La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie de la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article R. 2213-20 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le couvercle du cercueil est muni d'une plaque où est portée, par un procédé garantissant le caractère durable de ces mentions, l'indication de l'année de décès et, s'ils sont connus, de l'année de naissance, du prénom, du nom de famille et, s'il y a lieu, du nom d'usage du défunt. » ;
2° Le premier alinéa de l'article R. 2213-23 est remplacé par les deux alinéas suivants :
« L'entrée sur le territoire métropolitain, d'un département d'outre-mer ou d'une collectivité d'outre-mer du corps d'une personne décédée dans une autre collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie et son transfert au lieu de sépulture ou de crémation sont effectués au vu d'une autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans cette collectivité ou en Nouvelle-Calédonie.
« L'entrée en France du corps d'une personne décédée à l'étranger et son transfert au lieu de sépulture ou de crémation, ainsi que le passage en transit sur le territoire français, sont effectués au vu d'une autorisation délivrée par le représentant consulaire français. » ;
3° L'article R. 2213-33 est ainsi modifié :
a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu :
« - au moins vingt-quatre heures après le décès et, au plus tard, le quatorzième jour calendaire suivant celui du décès ; ou
« - dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 2213-23, au plus tard le quatorzième jour calendaire suivant celui où le corps est entré sur le territoire métropolitain, d'un département d'outre-mer ou d'une collectivité d'outre-mer ; ou
« - dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 2213-23, au plus tard le quatorzième jour calendaire suivant celui où le corps est entré en France.
« En cas de problème médico-légal, l'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu au plus tard le quatorzième jour calendaire suivant celui où le procureur de la République a délivré l'autorisation d'inhumation. » ;
b) Au sixième alinéa, après le mot : « dérogations », est inséré le mot : « individuelles » et les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : « , troisième et quatrième » ;
c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En raison de circonstances locales particulières, le préfet peut déroger, pour les inhumations prévues sur le territoire du département et pour une durée maximale d'un mois renouvelable, aux délais prévus aux deuxième, troisième et quatrième alinéas. Le délai dérogatoire ne peut alors dépasser vingt-et-un jours calendaires suivant celui du décès ou de l'entrée du corps sur le territoire dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 2213-23. » ;
4° L'article R. 2213-35 est ainsi modifié :
a) Les quatre premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« La crémation a lieu :
« - au moins vingt-quatre heures après le décès et, au plus tard, le quatorzième jour calendaire suivant celui du décès ; ou
« - dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 2213-23, au plus tard le quatorzième jour calendaire suivant celui où le corps est entré sur le territoire métropolitain, d'un département d'outre-mer ou d'une collectivité d'outre-mer ; ou
« - dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 2213-23, au plus tard le quatorzième jour calendaire suivant celui où le corps est entré en France.
« En cas de problème médico-légal, la crémation a lieu au plus tard le quatorzième jour calendaire suivant celui où le procureur de la République a délivré l'autorisation de crémation. » ;
b) Au cinquième alinéa, qui devient le sixième, après le mot : « dérogations », est inséré le mot : « individuelles » et les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : « , troisième et quatrième » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
d) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En raison de circonstances locales particulières, le préfet peut déroger, pour les crémations prévues sur le territoire du département et pour une durée maximale d'un mois renouvelable, aux délais prévus aux deuxième, troisième et quatrième alinéas. Le délai dérogatoire ne peut alors dépasser vingt-et-un jours calendaires suivant celui du décès ou de l'entrée du corps sur le territoire dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéa de l'article R. 2213-23. » ;
5° Au premier alinéa de l'article R. 2213-45, les mots : « deux cachets de cire revêtus du sceau de l'autorité administrative compétente » sont remplacés par les mots : « deux scellés destinés à garantir son inviolabilité et permettant d'identifier l'autorité administrative responsable » ;
6° A l'article R. 2512-34, les mots : « articles R. 2213-32 et R. 2213-22 » sont remplacés par les mots : « articles R. 2213-22, R. 2213-24, R. 2213-32, R. 2213-33 et R. 2213-35 » ;
7° A l'article R. 2512-36, les mots : « les deux cachets de cire apposés sur le cercueil sont revêtus du sceau du commissariat de police » sont remplacés par les mots : « les deux scellés apposés sur le cercueil afin de garantir son inviolabilité permettent d'identifier le commissariat de police ».
Article 2
Dans le tableau annexé au décret du 10 novembre 2015 susvisé, à la septième ligne (« Crémation des restes des corps exhumés à la demande du plus proche parent »), la référence à l'article R. 2213-7 est remplacée par la référence à l'article R. 2213-37.
Article 3
Les dispositions du présent décret sont applicables aux opérations funéraires relatives à des personnes décédées postérieurement à leur entrée en vigueur.
Article 4
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.