Décret n° 2024-307 du 4 avril 2024 fixant des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes pour certains agents chimiques et complétant la traçabilité de l'exposition des travailleurs aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction

Décret n° 2024-307 du 4 avril 2024 fixant des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes pour certains agents chimiques et complétant la traçabilité de l'exposition des travailleurs aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction

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L0263MMP

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé et des solidarités,

Vu la directive (UE) 2022/431 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2022 modifiant la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail ;

Vu le code civil, notamment son article 1er ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4111-6 et L. 4412-1 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 88-448 du 26 avril 1988 modifié relatif à la protection des travailleurs exposés aux gaz destinés aux opérations de fumigation ;

Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 24 janvier 2024 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;

Vu l'urgence,

Décrète :

Article 1

Aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 4412-52 du code du travail, les mots : « agents cancérogènes et mutagènes » sont remplacés par les mots : « agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ».

Article 2

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du même code est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :

« Sous-section 7

« Traçabilité de l'exposition des travailleurs

« Art. R. 4412-93-1. - L'employeur établit, en tenant compte de l'évaluation des risques transcrite dans le document unique prévu à l'article R. 4121-1, une liste actualisée des travailleurs susceptibles d'être exposés aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Cette liste indique, pour chaque travailleur, les substances auxquelles il est susceptible d'être exposé ainsi que, lorsqu'elles sont connues, les informations sur la nature, la durée et le degré de son exposition.

« Art. R. 4412-93-2. - L'employeur tient à disposition des travailleurs les informations de la liste prévue à l'article R. 4412-93-1 qui les concernent personnellement. Il tient également les informations de cette liste présentées de manière anonyme à la disposition des travailleurs et des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

« Art. R. 4412-93-3. - L'employeur communique la liste mentionnée à l'article R. 4412-93-1, ainsi que ses actualisations, aux services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-1 du présent code et aux services de santé au travail en agriculture mentionnés à l'article L. 717-2 du code rural et de la pêche maritime. Les informations qu'elles contiennent sont versées dans le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8. Cette liste est conservée par ces services pendant une période d'au moins quarante ans.

« Art. R. 4412-93-4. - Lors de la mise à disposition d'un travailleur temporaire, l'entreprise utilisatrice communique à l'entreprise de travail temporaire les informations de la liste prévue à l'article R. 4412-93-1, ainsi que, le cas échéant, leurs actualisations, concernant ce travailleur. L'entreprise de travail temporaire communique ces informations à son service de prévention et de santé au travail ou son service de santé au travail en agriculture, en vue de compléter le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8. »

Article 3

A l'article R. 4412-149 du même code, le tableau est remplacé par le tableau suivant :

«



Dénomination


Numéro

CE (1)


Numéro

CAS (2)


Valeur limite

d'exposition

professionnelle


Valeur limite

d'exposition

professionnelle


Observations


Mesures

transitoires


8h (3)


court terme (4)


mg/m3 (5)


ppm (6)


fibres

par cm3


mg/m3


ppm


fibres

par cm3


Acétate d'éthyle


205-500-4


141-78-6


734


200


-


1468


400


-


-


-


Acétate d'isopentyle


204-662-3


123-92-2


270


50


-


540


100


-


-


-


Acétate de 2-butoxyéthyle


203-933-3


112-07-2


66,5


10


-


333


50


-


Peau (7)


-


Acétate de 2-éthoxyéthyle


203-839-2


111-15-9


11


2


-


-


-


-


Peau (7)


-


Acétate de 2-méthoxyéthyle


203-772-9


110-49-6


5


1


-


-


-


-


Peau (7)


-


Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle


203-603-9


108-65-6


275


50


-


550


100


-


Peau (7)


-


Acétate de 1-méthylbutyle


210-946-8


626-38-0


270


50


-


540


100


-


-


-


Acétate de pentyle


211-047-3


628-63-7


270


50


-


540


100


-


-


-


Acétate de vinyle


203-545-4


108-05-4


17,6


5


-


35,2


10


-


-


-


Acétone


200-662-2


67-64-1


1210


500


-


2420


1000


-


-


-


Acétonitrile


200-835-2


75-05-8


70


40


-


-


-


-


Peau (7)


-


Acide chlorhydrique


231-595-7


7647-01-0


-


-


-


7,6


5


-


-


-


Acide cyanhydrique exprimé en cyanure


200-821-6


74-90-8


1


0,9


-


5


4,5


-


Peau (7)


-


Acrylamide


201-173-7


79-06-1


0,1


-


-


-


-


-


Peau (7


-


Acrylate d'éthyle


205-438-8


140-88-5


21


5


-


42


10


-


-


-


Acrylate de méthyle


202-500-6


96-33-3


18


5


-


36


10


-


-


-


Acrylonitrile


203-466-5


107-13-1


1


0,45


-


4


1,8


-


Peau (7)

Sensibilisation cutanée (9)


Entre en vigueur

le 5 avril 2026


2-aminoéthanol


205-483-3


141-43-5


2,5


1


-


7,6


3


-


Peau (7)


-


Ammoniac anhydre


231-635-3


7664-41-7


7


10


-


14


20


-


-


-


Azide de sodium


247-852-1


26628-22-8


0,1


-


0,3


-


Peau (7)


-


Benzène


200-753-7


71-43-2


0,66


0,2


-


-


-


-


Peau (7)


Valeur limite 1 ppm (3,25 mg/m3) jusqu'au 5 avril 2024. Valeur limite 0,5 ppm (1,65 mg/m3) à partir du 5 avril 2024 jusqu'au 5 avril 2026


Béryllium et ses composés inorganiques (fraction inhalable)


-


-


0,0002


-


-


-


-


-


Sensibilisation cutanée (9) et respiratoire (10)


Entre en vigueur du 1er septembre 2021 avec la valeur limite transitoire de 0,0006 mg/m3 applicable jusqu'au 11 juillet 2026


Bisphénol A fraction inhalable


201-245-8


80-05-7


2


-


-


-


-


-


-


-


Bois (poussières de)


1


-


-


-


-


-


-


Brome


231-778-1


7726-95-6


0,7


0,1


-


-


-


-


-


-


Bromoéthylène


209-800-6


593-60-2


4,4


1


Bromure de méthyle


200-813-2


74-83-9


20


5


-


-


-


-


-


-


1,3-butadiène


203-450-8


106-99-0


2,2


1


-


-


-


-


-


-


Butanone


201-159-0


78-93-3


600


200


-


900


300


-


Peau (7)


-


2-butoxyéthanol


203-905-0


111-76-2


49


10


-


246


50


-


Peau (7)


-


Cadmium et ses composés inorganiques (fraction inhalable)


-


-


0,001


-


-


-


-


-


Valeur limite : 0,004 mg/m3 (11) jusqu'au 11 juillet 2027


Chlore


231-959-5


7782-50-5


-


-


-


1,5


0,5


-


-


-


Chlorobenzène


203-628-5


108-90-7


23


5


-


70


15


-


-


-


Chloroforme


200-663-8


67-66-3


10


2


-


-


-


-


Peau (7)


-


Chlorure de vinyle monomère


200-831-0


75-01-4


2,59


1


-


-


-


-


-


-


Chrome hexavalent et ses composés


-


-


0,001


-


0,005


-


Peau (7)


-


Composés du Nickel

Exprimés en Nickel

(fraction alvéolaire)


-


-


0,01


-


-


-


-


-


Sensibilisation cutanée (9) et respiratoire (10)


La valeur limite est applicable à partir du 18 janvier 2025.


Composés du Nickel

Exprimés en Nickel

(fraction inhalable)


0,05


Sensibilisation cutanée (9) et respiratoire (10)


La valeur limite est applicable à partir du 18 janvier 2025. Jusqu'à cette date, une valeur limite de 0,1 mg/m3 s'applique.


Cumène (2-phényl- propane) (12)


202-704-5


98-82-8


100


20


-


250


50


-


Peau (7)


-


Cyclohexane


203-806-2


110-82-7


700


200


-


-


-


-


-


-


Cyclohexanone


203-631-1


108-94-1


40,8


10


-


81,6


20


-


-


-


1,2-dichlorobenzène


202-425-9


95-50-1


122


20


-


306


50


-


Peau (7)


-


1,4-dichlorobenzène


203-400-5


106-46-7


4,5


0,75


-


60


10


-


Peau (7)


-


1,1-dichloroéthylène


200-864-0


75-35-4


8


2


-


20


5


-


-


-


Dichlorométhane


200-838-9


75-09-2


178


50


-


356


100


-


Peau (7)


-


N, N-diméthylacéta-mide


204-826-4


127-19-5


7,2


2


-


36


10


-


Peau (7)


-


N, N-diméthylforma-mide


200-679-5


68-12-2


15


5


-


30


10


-


Peau (7)


-


Diméthylamine


204-697-4


124-40-3


1,9


1


-


3,8


2


-


-


-


Diéthylamine


203-716-3


109-89-7


15


5


-


30


10


-


-


-


1,2-dichloroéthane (dichlorure d'éthylène)


203-458-1


107-06-2


8,2


2


-


-


-


-


Peau (7)


Disulfure de carbone


200-843-6


75-15-0


15


5


-


-


-


-


Peau (7)


-


1,4-dioxane


204-661-8


123-91-1


73


20


-


-


-


-


-


-


Dioxyde d'azote


233-272-6


10102-44-0


0,96


0,5


-


1,91


1


-


-


-


Epichlorhydrine


203-439-8


106-89-8


1,9


-


-


-


-


-


Peau (7)


1,2-époxypropane (oxyde de propylène)


200-879-2


75-56-9


2,4


1


-


-


-


-


-


-


2-éthoxyéthanol


203-804-1


110-80-5


8


2


-


-


-


-


Peau (7)


-


Ethylamine


200-834-7


75-04-7


9,4


5


-


28,2


15


-


-


-


Ethylbenzène


202-849-4


100-41-4


88,4


20


-


442


100


-


Peau (7)


-


Fibres céramiques réfractaires classées cancérogènes


-


-


-


-


0,1


-


-


-


-


-


Fluorure d'hydrogène


231-634-8


7664-39-3


1,5


1,8


-


2,5


3


-


-


-


Formaldéhyde


200-001-8


50-00-0


0,37


0,3


-


0,74


0,6


-


Sensibilisation cutanée (9)


Valeur limite de 0,62 mg/m3 ou 0,5 ppm (3) pour les secteurs des soins de la santé, des pompes funèbres et de l'embaumement jusqu'au 11 juillet 2024


n-heptane


205-563-8


142-82-5


1668


400


-


2085


500


-


-


-


Heptane-2-one


203-767-1


110-43-0


238


50


-


475


100


-


Peau (7)


-


Heptane-3-one


203-388-1


106-35-4


95


20


-


-


-


-


-


-


n-hexane


203-777-6


110-54-3


72


20


-


-


-


-


-


-


Huiles minérales qui ont été auparavant utilisées dans des moteurs de combustion interne pour lubrifier et refroidir les pièces mobiles du moteur


-


-


-


-


-


-


-


-


Peau (7)


Hydrazine


206-114-9


302-01-2


0,013


0,01


-


-


-


-


Peau (7)


-


Isocyanate de méthyle


210-866-3


624-83-9


-


-


0,02


-


-


-


Mélanges d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, en particulier ceux contenant du benzo[a]pyrène


-


-


-


-


-


-


-


-


Peau (7)


Méthacrylate de méthyle


201-297-1


80-62-6


205


50


-


410


100


-


-


-


Méthanol


200-659-6


67-56-1


260


200


-


-


-


-


Peau (7)


-


2-méthoxyéthanol


203-713-7


109-86-4


3,2


1


-


-


Peau (7)


-


(2-méthoxyméthyl

éthoxy)-propanol


252-104-2


34590-94-8


308


50


-


-


-


-


Peau (7)


-


1-méthoxypropane-2-ol


203-539-1


107-98-2


188


50


-


375


100


-


Peau (7)


-


4-méthylpentane-2-one


203-550-1


108-10-1


83


20


-


208


50


-


-


-


Mercure et composés inorganiques bivalents du mercure, y compris l'oxyde de mercure et le chlorure mercurique (mesurés comme mercure)


-


-


0,02


-


-


-


-


-


-


-


Monoxyde d'azote


233-271-0


10102-43-9


2,5


2


-


-


-


-


-


-


Monoxyde de carbone


211-128-3


630-08-0


23


20


-


117


100


-


Bruit (8)


-


Morpholine


203-815-1


110-91-8


36


10


-


72


20


-


-


-


2-nitropropane


201-209-1


79-46-9


18


5


-


-


-


-


-


-


Oxyde de diéthyle


200-467-2


60-29-7


308


100


-


616


200


-


-


-


Oxyde d'éthylène


200-849-9


75-21-8


1,8


1


-


-


-


-


Peau (7)


-


Oxyde tert-butyle et de méthyle


216-653-1


1634-04-4


183,5


50


-


367


100


-


-


-


Pentachlorure de phosphore


233-060-3


10026-13-8


1


-


-


-


-


-


-


-


Pentane


203-692-4


109-66-0


3000


1000


-


-


-


-


-


-


Phénol


203-632-7


108-95-2


7,8


2


-


15,6


4


-


Peau (7)


-


Phosgène


200-870-3


75-44-5


0,08


0,02


-


0,4


0,1


-


-


-


Phosphine


232-260-8


7803-51-2


0,14


0,1


-


-


-


-


-


-


Plomb métallique et ses composés


0,1


-


-


-


-


-


Limite pondérale définie en plomb métal (Pb)


-


o-toluidine


202-429-0


95-53-4


0,5


0,1


-


-


-


-


Peau (7)


-


Silice cristalline (fraction alvéolaire dont le quartz à l'exception des fractions alvéolaires de cristobalite et de tridymite)


-


-


0,1


-


-


-


-


-


-


-


Silice cristalline (fraction alvéolaire de cristobalite)


-


-


0,05


-


-


-


-


-


-


-


Silice cristalline (fraction alvéolaire de tridymite)


-


-


0,05


-


-


-


-


-


-


-


Styrène


202-851-5


100-42-5


100


23,3


-


200


46,6


-


Peau (7)

Bruit (8)


-


Sulfotep


222-995-2


3689-24-5


0,1


-


-


-


-


-


Peau (7)


-


Sulfure d'hydrogène


231-977-3


7783-06-4


7


5


-


14


10


-


-


-


Tétrachloroéthylène


204-825-9


127-18-4


138


20


-


275


40


-


Peau (7)


-


Tétrachlorométhane


200-262-8


56-23-5


6,4


1


-


32


5


-


Peau (7)


-


Tétrahydrofurane


203-726-8


109-99-9


150


50


-


300


100


-


Peau (7)


-


Toluène


203-625-9


108-88-3


76,8


20


-


384


100


-


Peau (7)

Bruit (8)


-


Trichloréthylène


201-167-4


79-01-6


54,7


10


-


164,1


30


-


Peau (7)


1,2,4-trichlorobenzène


204-428-0


120-82-1


15,1


2


-


37,8


5


-


Peau (7)


-


1,1,1-trichloroéthane


200-756-3


71-55-6


555


100


-


1110


200


-


-


-


Triéthylamine


204-469-4


121-44-8


4,2


1


-


12,6


3


-


Peau (7)


-


1,2,3-triméthylbenzène


208-394-8


526-73-8


100


20


-


250


50


-


-


-


1,2,4-triméthylbenzène


202-436-9


95-63-6


100


20


-


250


50


-


-


-


1,3,5-triméthylbenzène (mésitylène)


203-604-4


108-67-8


100


20


-


250


50


-


-


-


m-xylène


203-576-3


108-38-3


221


50


-


442


100


-


Peau (7)


-


o-xylène


202-422-2


95-47-6


221


50


-


442


100


-


Peau (7)


-


p-xylène


203-396-5


106-42-3


221


50


-


442


100


-


Peau (7)


-


Xylène : mélange d'isomères


215-535-7


1330-20-7


221


50


-


442


100


-


Peau (7)


-

(1) Inventaire européen des substances chimiques existantes (EINECS).

(2) Numéro du Chemical Abstract Service (American Chemical Society).

(3) Mesurée ou calculée par rapport à une période de référence de 8 heures, moyenne pondérée dans le temps.

(4) Valeur limite au-dessus de laquelle il ne doit pas y avoir d'exposition et qui se rapporte à une période de quinze minutes sauf indication contraire.

(5) mg/m3 : milligrammes par mètre cube d'air à 20 °C et 101,3 kPa (760 mm de mercure).

(6) ppm : partie par million en volume dans l'air (ml/m3).

(7) La mention « peau » accompagnant la limite d'exposition professionnelle indique la possibilité d'une pénétration cutanée importante.

(8) La mention « bruit » accompagnant la limite d'exposition professionnelle indique la possibilité d'une atteinte auditive en cas de co-exposition au bruit.

(9) La substance peut provoquer une sensibilisation de la peau.

(10) La substance peut provoquer une sensibilisation des voies respiratoires.

(11) Fraction alvéolaire si une surveillance biologique organisée par le médecin du travail permet de s'assurer du respect d'une valeur biologique maximale de 2 μg Cd/g de créatinine dans les urines.

(12) Si un suivi biologique est mis en place, le suivi de l'exposition s'effectue à partir des valeurs de suivi biologique disponibles et appropriées pour cet agent chimique. »

Article 4

L'article 2 du décret du 26 avril 1988 susvisé est abrogé.

Article 5

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 5 avril 2024. Les employeurs disposent d'un délai de trois mois, à compter de cette date, pour établir la liste prévue à l'article 2.

Article 6

La ministre du travail, de la santé et des solidarités est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

Fait le 4 avril 2024.

Gabriel Attal

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de la santé et des solidarités,

Catherine Vautrin

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