Article 1
L'article R. 122-4 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 122-4.-Les présidents adjoints de la section du contentieux sont nommés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat après avis du président de la section du contentieux. »
Article 2
Au 3° de l'article R. 122-15 après les mots : « un conseiller d'Etat » sont insérés les mots : « en service ordinaire ou en service extraordinaire ».
Article 3
A l'article R. 122-6 du même code, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les présidents de chambre sont désignés, pour une durée de quatre ans, par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints de ladite section. »
Article 4
L'article R. 137-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 137-1.-Les membres du Conseil d'Etat peuvent participer aux travaux des commissions ou conseils à caractère administratif ou juridictionnel institués auprès des administrations, établissements ou entreprises publics et être chargés de toutes missions d'intérêt général auprès des mêmes administrations, établissements ou entreprises ainsi qu'auprès des fondations et associations reconnues d'utilité publique et des organisations internationales dont la France fait partie à condition que ces activités soient compatibles avec leurs fonctions au sein du Conseil d'Etat et qu'ils aient préalablement obtenu l'agrément du vice-président. »
Article 5
L'article R. 137-2 du même code est abrogé.
Article 6
L'article R. 137-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;
2° Le troisième alinéa est supprimé ;
3° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cadre de cette mission d'appui à la conception et à la mise en œuvre des politiques publiques, les membres du Conseil d'Etat peuvent être chargés de donner leur avis sur les questions juridiques intéressant le ministère ou les organismes qui en dépendent et de lui faire des propositions sur la solution des problèmes qui leur sont soumis. »
Article 7
L'article R. 137-4 du même code est abrogé.
Article 8
Il est créé, pour les besoins du reclassement, deux échelons provisoires d'une durée d'un an dans lesquels sont reclassés les auditeurs de 2e classe occupant les échelons suivants :
1° Troisième échelon, reclassé dans le premier échelon provisoire ;
2° Quatrième échelon, reclassé dans le second échelon provisoire.
Article 9
Les membres du Conseil d'Etat sont reclassés, à compter du 1er juillet 2023, dans leur nouvelle grille indiciaire, selon le tableau de correspondance suivant :
1° Pour les grades de vice-président, présidents de section, conseillers d'Etat et de maîtres des requêtes :
Grade | Echelon d'origine | Echelon de reclassement | Ancienneté attribuée |
---|---|---|---|
Vice-président | Echelon unique | Echelon unique | Sans objet |
Grade | Echelon d'origine | Echelon de reclassement | Ancienneté attribuée (dans la limite de la durée de l'échelon) |
---|---|---|---|
Président de section | Echelon unique | 1 | Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 6 mois Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 3 mois |
Grade | Echelon d'origine | Echelon de reclassement | Ancienneté attribuée (dans la limite de la durée de l'échelon) |
---|---|---|---|
Conseiller d'Etat | 2 - chevron II | 6 | Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois |
2 - chevron I | 4 | 12 mois | |
1 - chevron III | 4 | Ancienneté supérieure à 18 mois dans le chevron : 9 mois Ancienneté inférieure ou égale à 18 mois dans le chevron : 6 mois | |
1 - chevron II | 2 | 3/2 de l'ancienneté acquise | |
1 - chevron I | 1 | 3/2 de l'ancienneté acquise |
Grade | Echelon d'origine | Echelon de reclassement | Ancienneté attribuée (dans la limite de la durée de l'échelon) |
---|---|---|---|
Maître des requêtes | 8 - chevron III | 11 | Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois |
8 - chevron II | 10 | 3/2 de l'ancienneté acquise | |
8 - chevron I | 9 | 12 mois | |
7 - chevron III | 9 | 6 mois | |
7 - chevron II | 8 | 3/2 de l'ancienneté acquise | |
7 - chevron I | 7 | 12 mois | |
6 - chevron III | 7 | 6 mois | |
6 - chevron II | 6 | 12 mois | |
6 - chevron I | 6 | 6 mois | |
5 | 5 | 3/4 de l'ancienneté acquise | |
4 | 4 | 3/4 de l'ancienneté acquise | |
3 | 3 | 3/4 de l'ancienneté acquise | |
2 | 2 | 3/4 de l'ancienneté acquise | |
1 | 1 | 3/4 de l'ancienneté acquise |
2° Pour les grades d'auditeur de première classe et de deuxième classe :
Grade d'origine | Echelon d'origine | Echelon de reclassement | Ancienneté attribuée (dans la limite de la durée de l'échelon) |
---|---|---|---|
Auditeur de première classe | 4 | 4 | Ancienneté supérieure à 3 ans dans l'échelon : 12 mois Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans l'échelon : 6 mois |
3 | 3 | Ancienneté supérieure à 1 an dans l'échelon : 9 mois Ancienneté inférieure ou égale à 1 an dans l'échelon : 6 mois | |
2 | 2 | 6 mois | |
1 | 1 | 6 mois | |
Auditeur de deuxième classe | 7 | 3 | Ancienneté supérieure à 2 ans dans l'échelon : 3 mois Ancienneté inférieure ou égale à 2 ans dans l'échelon : sans ancienneté |
6 | 2 | Sans ancienneté | |
5 | 1 | Sans ancienneté | |
4 | Echelon provisoire 2 | 1/2 de l'ancienneté acquise | |
3 | Echelon provisoire 1 | Ancienneté acquise |
Article 10
Les auditeurs nommés en application des dispositions de l'article L. 133-5 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, sont reclassés dans leur emploi à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou, si cela leur est plus favorable, dans l'emploi d'auditeur.
Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur grade d'origine ou, si cela leur est plus favorable, dans l'emploi d'auditeur.
Article 11
Les conseillers d'Etat en service extraordinaire nommés au titre du III de l'article L. 121-4 du code de justice administrative et les maîtres des requêtes en service extraordinaire sont reclassés dans le grade, respectivement, de conseiller d'Etat et de maître des requêtes, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur situation d'origine ou, si cela leur est plus favorable, dans le corps des membres du Conseil d'Etat. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur corps d'origine ou, si cela leur est plus favorable, dans le grade de membre du Conseil d'Etat dans la limite de douze mois.
Article 12
Le 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Au neuvième alinéa est supprimé le mot : « ferroviaires » est supprimé ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « interceptions de sécurité » sont remplacés par les mots : « techniques de renseignement ».
Article 13
L'article R. 611-8-3 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé d'un I ;
2° L'article est complété par un II ainsi rédigé :
« II.-La juridiction peut également proposer aux personnes physiques et morales de droit privé représentées par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, de s'inscrire sur le téléservice mentionné à l'article R. 414-2, pour une instance donnée, aux seules fins de permettre la communication et la notification, via ce téléservice, des actes que la juridiction adresse directement aux parties, dès lors que les personnes concernées en ont accepté l'utilisation pour l'instance concernée. »
Article 14
Après l'article R. 731-2 du code de justice administrative, il est inséré un article R. 731-2-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 731-2-1. - Le président de la formation de jugement peut à titre exceptionnel pour un motif légitime autoriser une partie, un témoin, un expert ou toute autre personne convoquée à l'audience et qui en a fait expressément la demande à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle au cours de l'audience ou de l'audition.
« Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de sécurité et de confidentialité des échanges, sont fixées par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. »
Article 15
Les articles 8, 10 et 11 entrent en vigueur au 1er juillet 2023.
Article 16
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.