Article 1
I.-Le chapitre II du titre II du livre V de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions spécifiques à l'apprentissage » ;
2° A l'article D. 6522-1, les mots : «, sous réserve que, dans les centres de formation d'apprentis, les enseignements destinés à ceux-ci peuvent débuter à sept heures » sont supprimés ;
3° L'article D. 6522-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 6522-2.-Pour l'application de l'article D. 6243-1 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ au baccalauréat ” sont remplacés par les mots : “ au niveau 5 ”. » ;
4° Les articles R. 6522-3 et R. 6522-4 sont abrogés.
II.-Le chapitre III du titre II du livre V de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
1° A la fin de l'intitulé du chapitre, le mot : « continue » est supprimé ;
2° L'article R. 6523-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6523-1.-Les modalités d'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions relatives à l'accès des salariés à la formation, prévues à l'article L. 6312-1, à l'obligation de l'employeur en matière de formation, prévues à l'article L. 6321-1, à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle, prévues par les articles L. 6131-1 à L. 6131-3 et L. 6331-1 à L. 6331-68, sont celles qui résultent des articles R. 6323-10 à R. 6323-10-4 et R. 6331-1, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent chapitre. » ;
3° A la fin de l'intitulé de la section 2, le mot : « continue » est supprimé ;
4° A l'article D. 6523-9 :
a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° L'allocation des travailleurs indépendants et les autres allocations et indemnités régies par les régimes particuliers, mentionnées au 3° de ce même article ; »
b) Le 4° est supprimé ;
5° A l'article R. 6523-15, les mots : «, à Mayotte » sont supprimés ;
6° Au a de l'article R. 6523-17, les mots : «, du préfet et du président du conseil départemental à Mayotte » sont remplacés par les mots : « ou du préfet et du président du conseil exécutif en Martinique » ;
7° A l'article R. 6523-18 :
a) Au troisième alinéa, les mots : « conseil général » sont remplacés par les mots : « conseil départemental » ;
b) Au quatrième alinéa, le mot : « département » est remplacé par le mot : « territoire » et les mots : « organismes paritaires collecteurs agréés » sont remplacés par les mots : « opérateurs de compétences » ;
8° A l'article R. 6523-19 :
a) Au a du 3°, les mots : « désignées par l'arrêté du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle prévu au 6° de l'article R. 6123-1-8 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au III de l'article R. 2272-9 » ;
b) Au 4°, les mots : « du fonds de gestion du congé individuel de formation » sont remplacés par les mots : « de la commission paritaire interprofessionnelle régionale » ;
9° Au dernier alinéa de l'article R. 6523-21, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « où » ;
10° A l'article R. 6523-23 :
a) Au a du 3°, les mots : « désignées par l'arrêté du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle prévu au 6° de l'article R. 6123-1-8 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au III de l'article R. 2272-9 » ;
b) Au 4°, les mots : « du fonds de gestion du congé individuel de formation » sont remplacés par les mots : « de la commission paritaire interprofessionnelle régionale » ;
11° Au a du 3° de l'article R. 6523-25, les mots : « désignées par l'arrêté du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle prévu au 6° de l'article R. 6123-1-8 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au III de l'article R. 2272-9 » ;
12° A la sous-section 4 de la section 5 :
a) Au dernier alinéa de l'article R. 6523-26-4, le mot : « département » est remplacé par le mot : « territoire » et les mots : « organismes paritaires collecteurs agréés » sont remplacés par les mots : « opérateurs de compétences » ;
b) Au a du 1° de l'article R. 6523-26-5, le mot : « vice-recteur » est remplacé par le mot : « recteur » ;
c) Au a du 3° de l'article R. 6523-26-5, les mots : « désignées par l'arrêté du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle prévu au 6° de l'article R. 6123-1-8 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au III de l'article R. 2272-9 » ;
d) Il est créé un article R. 6523-26-6 ainsi rédigé :
« Art. R. 6523-26-6.-Pour son application à Mayotte, l'article R. 6523-21 du code du travail est ainsi rédigé :
« “ Art. R. 6523-21.-Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles constitue en son sein un bureau comprenant :
« 1° Trois représentants de l'Etat, dont le préfet, le recteur et un représentant de l'Etat désigné par le préfet parmi ceux mentionnés au 1° de l'article R. 6123-19 ;
« 2° Trois représentants du Département de Mayotte, dont le président du conseil départemental de Mayotte et deux représentants désignés par lui parmi ceux qui ont été nommés en application du 2° de l'article R. 6323-26-5 ;
« 3° Quatre représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel ou au plan régional et interprofessionnel et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel ou représentatives au niveau régional et interprofessionnel, désignés sur proposition du collège constitué par l'ensemble des représentants des partenaires sociaux mentionnés au 3° de l'article R. 6523-19.
« Dans le cas où aucun accord ne peut être obtenu au sein du collège mentionné à l'alinéa précédent dans un délai d'un mois à compter de la saisine à cet effet de tous ses membres par le préfet, celui-ci désigne deux organisations syndicales de salariés et deux organisations professionnelles d'employeurs dont l'audience, mesurée suivant les dispositions des titres II et V du livre Ier de la deuxième partie, est la plus forte. ” » ;
13° La section 6 est abrogée.
III.-Le chapitre IV du titre II du livre V de la sixième partie du même code est abrogé.
Article 2
A la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre V de la sixième partie du même code, après l'article D. 6523-2-4, il est ajouté un article R. 6523-2-4-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 6523-2-4-1.-En application de l'article L. 6523-1-1, un opérateur de compétences qui n'est pas implanté dans un territoire d'outre-mer peut conclure avec un opérateur de compétences qui y est implanté une convention ayant pour objet l'accomplissement de ses missions dans ce territoire au bénéfice des entreprises soumises à une convention collective qui y est applicable et des entreprises du territoire concerné dont l'activité principale relève du champ professionnel pour lequel il est agréé. Une convention peut concerner plusieurs territoires d'outre-mer.
« Les conventions mentionnées au précédent alinéa font notamment état des orientations, priorités de formation, décisions de gestion et conditions de prise en charge des actions de formation, telles qu'elles ont été définies par l'opérateur de compétences non implanté sur le ou les territoires concernés, et prévoient les modalités de financement par l'opérateur de compétences non implanté des actions réalisées localement par l'opérateur de compétences implanté.
« Ces conventions font l'objet, préalablement à leur conclusion, d'une délibération du conseil d'administration des opérateurs de compétences concernés. Le conseil d'administration de chaque organisme autorise leur conclusion et contrôle leur exécution.
« Les opérateurs de compétences implantés dans les territoires d'outre-mer rendent compte aux opérateurs de compétences non implantés avec lesquels ils ont conclu une convention de l'activité accomplie et de l'utilisation des fonds qu'ils gèrent localement pour leur compte.
« Ces conventions font l'objet d'un contrôle dans le cadre des conventions triennales d'objectifs et de moyens que les opérateurs de compétences concluent avec l'Etat en application de l'article L. 6332-2. »
Article 3
La ministre du travail et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.