Article 1
Le chapitre IV du titre IV du livre VI du code pénal (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est complété par une section ainsi rédigée :
« Section 4
« De la participation à une manifestation interdite sur la voie publique
« Art. R. 644-4.-Le fait de participer à une manifestation sur la voie publique interdite sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »
Article 2
L'article R. 48-1 du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 13° Contraventions réprimées par l'article R. 644-4 du code pénal relatif à la participation à une manifestation interdite sur la voie publique. »
Article 3
La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
1° Les sous-sections 1 et 2 deviennent respectivement les sous-sections 2 et 3 ;
2° Au début de la section, il est inséré une sous-section 1 ainsi rédigée :
« Sous-section 1
« Manifestations sur la voie publique
« Art. R. 211-26-1.-La participation à une manifestation sur la voie publique interdite sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-4 est réprimée dans les conditions prévues à l'article R. 644-4 du code pénal. »
Article 4
I.-A l'article R. 711-1 du code pénal, la référence : « décret n° 2017-1230 du 3 août 2017 » est remplacée par la référence : « décret n° 2019-208 du 20 mars 2019 ».
II.-Le titre VIII du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Aux articles R. 285-1, R. 286-1 et R. 287-1, la ligne :
«
R. 211-22 à R. 211-25 et R. 211-27 à R. 211-31 | Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) |
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
R. 211-22 à R. 211-25 | Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 |
R. 211-26-1 | Résultant du décret n° 2019-208 du 20 mars 2019 |
R. 211-27 à R. 211-31 | Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 |
» ;
2° A l'article R. 288-1, après la ligne :
«
R. 211-11 à R. 211-16, R. 211-18 et R. 211-21 | Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) |
»
il est inséré une ligne ainsi rédigée :
«
R. 211-26-1 | Résultant du décret n° 2019-208 du 20 mars 2019 |
».
Article 5
La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.