Article 1
Le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 8 du présent décret.
Article 2
L'article D. 118 est ainsi modifié :
1° Le mot : « régulièrement » est supprimé ;
2° Les mots : « prévues aux » sont remplacés par le mot : « des ».
Article 3
Avant l'article D. 142 est insérée une division ainsi intitulée :
« A. - Dispositions communes »
Article 4
Le troisième alinéa de l'article D. 142 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge de l'application des peines peut ordonner le retrait d'une permission de sortir et la réincarcération immédiate du condamné si les conditions qui ont permis l'octroi de celle-ci ne sont plus réunies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite. Ce retrait peut, pour les mêmes motifs, être ordonné avant la mise à exécution de la permission. »
Article 5
Les articles D. 142-1 à D. 146-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. D. 142-1. - Les personnes condamnées ne peuvent bénéficier de permission de sortir en cours d'exécution d'une période de sûreté.
« Art. D. 142-2. - En cas d'appel d'une ordonnance statuant sur une demande de permission de sortir, le président de la chambre de l'application des peines qui confirme l'octroi ou infirme le rejet de celle-ci peut, si la date prévue pour la permission est dépassée lorsqu'il statue sur l'appel, décider d'une autre date ou décider qu'une nouvelle date sera fixée par le juge de l'application des peines ou, conformément aux dispositions de l'article D. 144, par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
« Art. D. 142-3. - Le détenu bénéficiaire d'une permission de sortir doit supporter les frais occasionnés par son séjour hors de l'établissement et notamment le coût des moyens de transport qu'il serait éventuellement obligé d'utiliser.
« En conséquence, aucune permission de sortir ne peut être accordée si une somme suffisante ne figure pas à la part disponible du condamné ou si l'intéressé ne justifie pas de possibilités licites d'hébergement et de transport.
« B. - Permissions de sortir en vue de préparer la réinsertion professionnelle ou sociale et permissions de sortir en vue du maintien des liens familiaux
« Art. D. 143. - Les personnes condamnées incarcérées dans une maison d'arrêt, une maison centrale, un centre de semi-liberté et, lorsqu'elles sont majeures, dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs peuvent bénéficier de permissions de sortir d'une durée maximale de trois jours en vue du maintien des liens familiaux ou de la préparation de la réinsertion professionnelle ou sociale dans les cas suivants :
« 1° Lorsqu'elles exécutent une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale n'excédant pas un an ;
« 2° Lorsqu'elles ont exécuté la moitié de la peine et qu'elles n'ont plus à subir qu'un temps de détention inférieur à trois ans ;
« 3° Lorsque le juge ou le tribunal de l'application des peines ont, en application du 1° de l'article D. 535 et selon la procédure prévue aux articles 712-6 ou 712-7, décidé de subordonner l'octroi de la libération conditionnelle à la condition d'avoir bénéficié d'une ou plusieurs permissions de sortir.
« Art. D. 143-1. - Les personnes condamnées incarcérées dans les centres de détention peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 143, lorsqu'elles ont exécuté le tiers de leur peine.
« A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours et, une fois par an, à dix jours.
« Art. D. 143-2. - Les personnes condamnées incarcérées dans les centres pour peines aménagées peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 143 sans condition de délai.
« A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours.
« Art. D. 143-3. - Des permissions de sortir peuvent être accordées, ponctuellement ou à titre habituel, les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés aux personnes condamnées admises au régime de la semi-liberté ou bénéficiant d'un placement à l'extérieur en application de l'article D. 136 ainsi qu'aux personnes condamnées placées sous surveillance électronique.
« Art. D. 143-4. - Des permissions de sortir d'une durée n'excédant pas la journée peuvent être accordées dans les cas suivants aux personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale n'excédant pas cinq ans ainsi qu'aux personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale supérieure à cinq ans lorsque ces dernières ont exécuté la moitié de leur peine :
« 1° Présentation des personnes détenues prochainement libérables ou susceptibles d'être admises au bénéfice de la libération conditionnelle ou de la libération sous contrainte ou au régime de semi-liberté ou de placement sous surveillance électronique ou à l'extérieur en application de l'article D. 136, à leurs éventuels employeur ou auprès d'une structure de formation professionnelle, de stage ou d'enseignement ;
« 2° Présentation aux épreuves d'un examen dans les conditions prévues aux articles D. 436-3 et D. 438-2 ;
« 3° Présentation à une structure de soins ;
« 4° Sorties pour la pratique d'activités culturelles ou sportives organisées ;
« 5° Exercice par le condamné de son droit de vote.
« Art. D. 143-5. - Des permissions de sortir d'une durée maximale de trois jours peuvent être accordées à l'occasion de la maladie grave ou du décès d'un membre de leur famille proche, ou de la naissance de leur enfant, d'une part, aux personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale n'excédant pas cinq ans et, d'autre part, aux personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale supérieure à cinq ans lorsqu'elles ont exécuté la moitié de leur peine.
« Art. D. 144. - Lorsque le juge de l'application des peines accorde une permission de sortir en vue de la préparation de la réinsertion professionnelle ou sociale de la personne condamnée, il peut dans son ordonnance décider que la date et les modalités d'exécution de la permission seront fixées par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, après avis du chef de l'établissement pénitentiaire.
« Le juge de l'application des peines peut, dans la même ordonnance, accorder plusieurs permissions de sortir en faisant application des dispositions du présent article.
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux permissions de sortir accordées en vue du maintien des liens familiaux lorsque la durée de la peine restant à exécuter est inférieure ou égale à un an.
« Pour l'application des dispositions du présent article, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à un directeur d'insertion et de probation.
« C. - Permissions de sortir en vue de l'accomplissement d'une obligation exigeant la présence du condamné
« Art. D. 145. - Une permission de sortir d'une durée n'excédant pas la journée peut être accordée en vue de l'accomplissement d'une obligation exigeant la présence de la personne condamnée à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale n'excédant pas cinq ans ou à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale supérieure à cinq ans lorsqu'elle a exécuté la moitié de sa peine, dans les cas suivants :
« 1° La personne condamnée ne peut être représentée auprès de l'organisme et ce dernier est dans l'impossibilité d'intervenir au sein de l'établissement pénitentiaire ;
« 2° La personne condamnée est convoquée devant une juridiction judiciaire ou administrative et les conditions de la visioconférence ne sont pas réunies.
« D. - Dispositions spécifiques applicables aux mineurs
« Art. D. 146. - Des permissions de sortir prévues aux articles D. 143, D. 143-1, D. 143-4 et D. 145 peuvent être accordées, quel que soit leur établissement d'affectation, d'une part, aux personnes mineures condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale n'excédant pas un an et, d'autre part, aux personnes mineures condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale excédant un an lorsqu'ils ont exécuté le tiers de leur peine.
« Les personnes condamnées mineures peuvent également bénéficier de permissions de sortir dans les conditions fixées aux articles D. 143-2, D. 143-3, D. 143-5. »
Article 6
L'article D. 147 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Section 7 bis
« Autorisation de sortie sous escorte
« Art. D. 147. - A titre exceptionnel, l'autorisation de sortie sous escorte prévue par les articles 148-5 et 723-6 peut être accordée pour un temps déterminé à toute personne détenue, au sens de l'article D. 50.
« L'éligibilité de la personne condamnée détenue à une permission de sortir, au regard des conditions prévues aux articles D. 143 à D. 146, n'est pas un obstacle au prononcé d'une autorisation de sortie sous escorte.
« La juridiction de l'application des peines, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement peut ordonner le retrait de l'autorisation de sortie sous escorte si les motifs ayant justifié son octroi ne sont plus réunis ou si la personne détenue fait preuve de mauvaise conduite.
« Les services de police ou de gendarmerie ou les membres de l'administration pénitentiaire qui sont en charge, selon la répartition définie à l'article D. 315, de l'escorte de la personne détenue à laquelle a été accordée une autorisation de sortie en application du présent article ou des articles 148-5 et 723-6 peuvent être dispensés du port de l'uniforme. »
Article 7
I. - A l'article D. 270, la référence : « D. 147 » est remplacée par la référence : « D. 146 ».
II. - A l'article D. 424, les références : « D. 145 et D. 146 » sont remplacées par les références : « D. 143 et D. 143-1 ».
III. - A l'article D. 436-3, la référence : « D. 143 » est remplacée par la référence : « D. 143-4 ».
IV. - A l'article D. 438-2, la référence : « D. 143 » est remplacée par la référence : « D. 143-4 ».
Article 8
Les articles D. 425 et D. 426 sont abrogés.
Article 9
Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
Article 10
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.