Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires

Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires

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L4465KYZ

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 814-1 ;

Vu l'ordonnance n° 2015-1287 du 15 octobre 2015 portant fusion de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et de la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires, notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le livre VIII du code de commerce est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 17 du présent décret.

Article 2

I.-L'intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ierest ainsi rédigé :

« Sous-section 1

« Des administrateurs judiciaires membres de la Commission nationale d'inscription et de discipline »

II.-Les articles R. 811-1 et R. 811-2 sont abrogés.

Article 3

Aux articles R. 811-11 et R. 811-20, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

Article 4

A l'article R. 811-34, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ».

Article 5

A l'article R. 811-35, les mots : « , au garde des sceaux, ministre de la justice, et au commissaire du Gouvernement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « et au commissaire du Gouvernement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est également notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, en la forme administrative. »

Article 6

A l'article R. 811-43, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit ».

Article 7

Le premier alinéa de l'article R. 811-49 est ainsi modifié :

1° Les mots : « au garde des sceaux, ministre de la justice, » sont supprimés ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Il notifie également cette décision au garde des sceaux, ministre de la justice, en la forme administrative. »

Article 8

I.-L'intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre Ier est ainsi rédigé :

« Sous-section 1

« Des mandataires judiciaires membres de la Commission nationale d'inscription et de discipline »

II.-Les articles R. 812-1 et R. 812-2 sont abrogés.

Article 9

L'intitulé de la section 1 du chapitre IV du titre Ier est ainsi rédigé :

« Section 1

« De la Commission nationale d'inscription et de discipline et des recours contre les décisions de la commission»

Article 10

L'article R. 814-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 814-1.-I.-Les magistrats du parquet, commissaires du Gouvernement auprès de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, ainsi que leur suppléant, sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.

« II.-Le mandat du président, du vice-président, des membres de la commission ainsi que celui de leurs suppléants prend effet à la date de la première réunion qui suit leur désignation. Pour cette première réunion, la commission se réunit sur convocation de son secrétaire.

« Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est procédé à son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il remplace.

« III.-Le secrétariat de la commission est assuré par un ou plusieurs fonctionnaires du ministère de la justice. La commission rend compte de son activité dans un rapport annuel remis au garde des sceaux, ministre de la justice. Le secrétariat de la commission est chargé de la préparation du rapport annuel d'activité, sous l'autorité du président de la commission. »

Article 11

Après l'article R. 814-1, il est inséré un article R. 814-1-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 814-1-1.-Les membres de la Commission nationale d'inscription et de discipline ont droit à la prise en charge de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.»

Article 12

Les articles R. 814-1 et R. 814-2 deviennent respectivement les articles R. 814-2 et R. 814-2-1.

Article 13

1° A l'article R. 814-42, les mots : « les commissions d'inscription et de discipline » sont remplacés par les mots : « la Commission nationale d'inscription et de discipline » ;

2° A l'article R. 814-48, les mots : « la commission compétente » sont remplacés par les mots : « la Commission nationale d'inscription et de discipline » ;

3° A l'article R. 814-51, les mots : « les commissions nationales » sont remplacés par les mots : « la Commission nationale d'inscription et de discipline » ;

4° Aux articles R. 814-52, R. 814-53, R. 814-56 et R. 814-57, les mots : « la commission qui a procédé à son inscription » sont remplacés par les mots : « la Commission nationale d'inscription et de discipline » ;

5° A l'article R. 814-60, les mots : « la Commission nationale d'inscription et discipline des administrateurs judiciaires ou à celle des mandataires judiciaires » sont remplacés par les mots : « la Commission nationale d'inscription et de discipline » ;

6° Aux articles R. 814-62 et R. 814-66, les mots : « la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou celle des mandataires judiciaires » sont remplacés par les mots : « la Commission nationale d'inscription et de discipline » ;

7° A l'article R. 814-65, les mots : « la commission d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou la commission d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires » sont remplacés par les mots : « la Commission nationale d'inscription et de discipline » ;

8° Aux articles R. 814-76 et R. 814-81, les mots : « la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou de celle des mandataires judiciaires » sont remplacés par les mots : « la Commission nationale d'inscription et de discipline » ;

9° Aux articles R. 814-90, R. 814-94 et R. 814-97, les mots : « la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou de la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires » sont remplacés par les mots : « la Commission nationale d'inscription et de discipline » ;

10° A l'article R. 814-106, les mots : « la commission qui a procédé à l'inscription de celle-ci » sont remplacés par les mots : « la Commission nationale d'inscription et de discipline » ;

11° A l'article R. 814-147, les mots : « la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires » sont remplacés par les mots : « la Commission nationale d'inscription et de discipline » ;

12° Aux articles R. 814-149 et R. 814-156, les mots : « la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou à la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires » sont remplacés par les mots : « la Commission nationale d'inscription et de discipline ».

Article 14

Les dispositions de l'article R. 814-50 sont ainsi modifiées :

1° Au premier alinéa, les mots : « la commission ayant procédé à l'inscription du professionnel qui sollicite l'attribution de ce titre » sont remplacés par les mots : « la Commission nationale d'inscription et de discipline » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « la commission compétente » sont remplacés par les mots : « la Commission nationale d'inscription et de discipline » ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « comme en matière disciplinaire » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article R. 811-34 » ;

4° Au sixième alinéa, la référence : « R. 814-1 » est remplacée par la référence : « R. 814-2 ».

Article 15

Les dispositions de l'article R. 814-61 sont ainsi modifiées :

1° Au premier alinéa, les mots : « des administrateurs judiciaires » sont supprimés ;

2° Le second alinéa est supprimé.

Article 16

Les dispositions de l'article R. 814-64 sont ainsi modifiées :

1° Au premier alinéa, les mots : « des administrateurs judiciaires » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Au troisième alinéa, le mot : « concernée » est supprimé.

Article 17

Aux articles R. 814-55 et R. 814-66, la référence : « R. 814-1 » est remplacée par la référence : « R. 814-2 ».

Article 18

Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna en tant qu'elles concernent les administrateurs judiciaires.

Article 19

Les dispositions de l'article 5 s'appliquent aux jurys dont les arrêtés de désignation seront publiés après l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 20

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 février 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

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