Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

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L0841KW3



Publics concernés : services de l'Etat, collectivités territoriales et leurs groupements, entreprises et particuliers.

Objet : modification de diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, exception faite de celles de ses dispositions qui entrent en vigueur le 1er janvier 2016 en application de son article 9.

Notice : le décret a pour principal objet de mettre en conformité la partie réglementaire du code de l'urbanisme avec les dispositions issues de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové et de la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives. Il apporte des précisions concernant la mesure relative à la concertation préalable facultative en amont, prévue au III bis de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme. Il précise l'autorité chargée d'établir le bilan de la concertation, prévoit sa transmission au maître d'ouvrage dans un délai de vingt et un jours à compter de la clôture de la concertation, et impose au maître d'ouvrage d'établir un document expliquant les conséquences tirées du bilan, qui doit être joint à la demande de permis. Il majore d'un mois, pour tenir compte du délai de saisine de l'autorité environnementale, le délai d'instruction des projets soumis à permis de construire ou à permis d'aménager faisant l'objet d'une étude d'impact, et d'une procédure de mise à disposition du public en application du III bis de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme et de l'article 12 de la loi de simplification de la vie des entreprises. Par ailleurs, il prévoit que l'obligation de joindre l'étude d'impact au dossier de demande de permis ne concerne que les cas où l'étude d'impact est exigée en vertu des dispositions du code de l'environnement pour des projets soumis à autorisation en application du code de l'urbanisme. Enfin, il modifie l'article R. 621-94 du code du patrimoine, afin de préciser que l'avis de l'organe délibérant de la collectivité territoriale compétente sur le projet de périmètre de protection adaptée est requis, non seulement lors de l'élaboration de la carte communale, mais également lors de sa révision.

Références : le décret est pris pour l'application de l'article 133 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Il peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,

Vu le code de l'environnement, notamment le titre II de son livre Ier ;

Vu le code du patrimoine, notamment son article R. 621-94 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 112-1-1 ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses livres III et IV ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 2 juillet 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Le code de l'urbanisme est modifié conformément aux articles 2 à 7.

Article 2

Les articles R. 300-1 à R. 300-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 300-1.-A l'issue de la concertation préalable prévue par l'article L. 300-2, l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis établit le bilan de la concertation.

« Cette autorité transmet le bilan de la concertation au maître d'ouvrage dans un délai maximum de vingt et un jours à compter de la date de clôture de la concertation.

« Le maître d'ouvrage explique comment il a pris en compte les observations et propositions ressortant du bilan.

« Art. R. 300-2.-Lorsque le projet n'est pas soumis à enquête publique en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 300-2, le document établi par le maître d'ouvrage en application du dernier alinéa de l'article R. 300-1 et l'avis de l'autorité administrative compétente de l'Etat en matière d'environnement sont joints aux documents qui font l'objet de la mise à disposition du public prévus par le cinquième alinéa de l'article L. 300-2. »

Article 3

L'article R. 423-24est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 423-24.-Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois :

« a) Lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme ;

« b) Lorsque la décision nécessite une dérogation en application des quatrième et sixième alinéas de l'article L. 123-5 ou de l'article L. 123-5-1 ;

« c) Lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé ;

« d) Lorsque le projet doit être soumis à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu par l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;

« e) Lorsque le projet fait l'objet d'une mise à disposition du public en application du III bis de l'article L. 300-2 ou du quatrième alinéa du 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement. »

Article 4

Au début du premier alinéa de l'article R. 423-57, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du III bis de l'article L. 300-2 et au 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, ».

Article 5

L'article R. 431-16 est ainsi modifié :

1° Le a est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Lorsqu'elles sont exigées au titre du permis de construire auquel est soumis le projet figurant dans l'énumération du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, l'étude d'impact ou la décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispensant le demandeur de réaliser une étude d'impact ; » ;

2° A la suite du k, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« l) Le bilan de la concertation réalisée en application de l'article L. 300-2 et le document établi en application de l'article R. 300-1 par le maître d'ouvrage pour expliquer les conséquences qu'il a tirées de ce bilan. »

Article 6

L'article R. 441-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 441-5.-Le dossier joint à la demande de permis d'aménager comprend en outre, lorsqu'elles sont exigées au titre de la soumission du projet à permis d'aménager en application du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, l'étude d'impact ou la décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispensant le demandeur de réaliser une étude d'impact. »

Article 7

L'article R. 443-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 443-5.-Le dossier de demande comporte également, lorsqu'elles sont exigées au titre de la soumission du projet à permis d'aménager en application du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, l'étude d'impact ou la décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispensant le demandeur de réaliser cette étude. »

Article 8

Au troisième alinéa de l'article R. 621-94 du code du patrimoine, après les mots : « Lors de l'élaboration », sont insérés les mots : « ou de la révision ».

Article 9

I. - L'article 2 et le 2° de l'article 5 entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

II. - Les dispositions des articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de l'urbanisme résultant de l'article 2 du présent décret s'appliquent aux projets pour lesquels une concertation préalable facultative est mise en œuvre en application de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme à compter du 1er janvier 2016.

III. - Au 1er janvier 2016, au b de l'article R. 423-24 du code de l'urbanisme, les mots : « des quatrième et sixième alinéas de l'article L. 123-5 ou de l'article L. 123-5-1 » sont remplacés par les mots : « des 1° et 3° des articles L. 152-4 et L. 152-6 ».

IV. - Au 1er janvier 2016, au e de l'article R. 423-24 et au premier alinéa de l'article R. 423-57 du code de l'urbanisme, les mots : « du III bis » sont supprimés.

Article 10

La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,

Sylvia Pinel

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