Article 1
I.-La section 1 du chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail comprend les articles D. 138-26, D. 138-28 et D. 138-27 du code de la sécurité sociale, qui deviennent respectivement les articles D. 4163-1, D. 4163-2 et D. 4163-3 du code du travail.
II.-A l'article D. 4163-1 du code du travail, la référence : « L. 138-29 » est remplacée par la référence : « L. 4163-2 ».
III.-L'article D. 4163-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« L'accord d'entreprise ou de groupe et le plan d'action mentionnés à l'article L. 4163-2 ou l'accord de branche étendu mentionné à l'article L. 4163-4 traite : » ;
2° Au a du 1°, les mots : « D. 4121-5 du code du travail » sont remplacés par les mots : « D. 4161-2, au-delà des seuils fixés au même article » ;
3° Au d du 2°, les mots : « D. 4121-5 du code du travail » sont remplacés par les mots : « D. 4161-2 ».
Article 2
A l'article D. 4163-1 du code du travail, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 % » et les mots : «, apprécié dans les conditions prévues à l'article D. 138-25 » sont supprimés.
Article 3
Au premier alinéa de l'article D. 4163-2 du code du travail, après les mots : « plan d'action », sont insérés les mots : « prévu à l'article L. 4163-2 » et, après les mots : « qui en découlent», sont insérés les mots : « et qui s'appliquent à tous les salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article D. 4161-2, ».
Article 4
L'article D. 4163-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « l'un » sont remplacés par le mot : « deux » ;
2° Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« c) La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article D. 4161-2 » ;
3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les thèmes mentionnés au 2°, l'accord ou le plan d'action précise les mesures de nature à permettre aux titulaires d'un compte personnel de prévention de la pénibilité d'affecter les points qui y sont inscrits aux utilisations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 4162-4. »
Article 5
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2018, à l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Les accords d'entreprise ou de groupe, les plans d'action et les accords de branche étendus conclus en application des articles L. 138-29 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur version antérieure à la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 et en vigueur au 1er janvier 2015 continuent de produire leurs effets jusqu'à leur terme.
Article 6
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.