Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 relatif au registre du commerce et des sociétés

Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 relatif au registre du commerce et des sociétés

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L8443ITU

Publics concernés : commerçants et personnes morales soumises à immatriculation au registre du commerce et des sociétés, greffiers des tribunaux de commerce, Institut national de la propriété industrielle.

Objet : simplification des formalités effectuées au registre du commerce et des sociétés.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.

Notice : ce décret comprend différentes mesures de simplification s'agissant des formalités effectuées au registre du commerce et des sociétés et de la tenue de celui-ci.

La mesure principale a pour objet de rationaliser la tenue du registre national du commerce et des sociétés (RNCS) par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI). En effet, l'INPI a pour obligation de centraliser au RNCS l'ensemble des doubles originaux des RCS tenus par les greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux civils statuant commercialement. Il pourra désormais archiver électroniquement les documents reçus des greffes. Ces documents, qui ne sont plus matériellement des doubles, sont assimilés à des originaux. Le maintien de l'ensemble des dépôts et des demandes d'inscription au RCS en deux exemplaires devient inutile puisque ce deuxième exemplaire « papier » était destiné à l'INPI. Le second exemplaire peut donc être supprimé.

Par ailleurs, le décret permet aux commerçants personnes physiques et aux sociétés de déclarer au RCS le nom de domaine d'un site internet.

En outre, le texte allège la procédure de radiation d'office des sociétés ayant cessé leur activité en supprimant le recours au juge commis à la surveillance du registre et en permettant au greffier du tribunal de commerce de procéder lui-même à cette radiation. Le rapport de la radiation peut également être simplement demandé au greffier et le juge ne sera désormais saisi que des cas de refus du greffier.

Le texte prévoit enfin différentes simplifications ou clarifications quant à l'accomplissement de formalités diverses : détermination de la personne du déposant pour les ouvertures d'établissement en France par des sociétés étrangères, clarifications quant à la possibilité de déposer des copies aux lieu et place d'originaux lorsqu'une immatriculation est faite par voie électronique, amélioration du contrôle du respect de leurs obligations par les entreprises domiciliataires, simplification des formalités déclaratives des sociétés coopératives agricoles.

Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de commerce ;

Vu le code monétaire et financier, notamment son article R. 213-24 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 521-9 et R. 524-22-1 ;

Vu le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 modifié relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, notamment son article 52 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

La partie réglementaire du code de commerce est modifiée conformément aux articles 2 à 19 du présent décret.

Article 2

L'article R. 123-38 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut déclarer en outre le nom de domaine de son site internet. »

Article 3

L'article R. 123-53 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut déclarer en outre le nom de domaine de son ou de ses sites internet. »

Article 4

L'article R. 123-80 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « un second original des registres » sont remplacés par les mots : « les documents valant originaux des registres du commerce et des sociétés » ;

2° Au second alinéa, après les mots : « à cet effet », sont insérés les mots : « , le cas échéant par voie électronique, ».

Article 5

A l'article R. 123-84, les mots : « en deux exemplaires » sont supprimés.

Article 6

A l'article R. 123-98, les mots : « sur chaque exemplaire de la demande » sont remplacés par les mots : « sur chaque demande ».

Article 7

A l'article R. 123-102, les mots : « , en deux exemplaires certifiés conformes » sont remplacés par les mots : « Lorsque l'acte ou la pièce déposé est une copie, celle-ci est certifiée conforme ».

Article 8

L'article R. 123-103 est ainsi modifié :

1° Au a du 1°, les mots : « deux expéditions » sont remplacés par les mots : « une expédition » et les mots : « deux originaux » sont remplacés par les mots : « un original » ;

2° Au b du 1° et au c du 2°, les mots : « deux copies » sont remplacés par les mots : « une copie » ;

3° Au a et au b du 2°, les mots : « deux exemplaires » sont remplacés par les mots : « un exemplaire » ;

4° Le neuvième alinéa est supprimé.

Article 9

A l'article R. 123-104, le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Est déposée pour satisfaire à la formalité prévue au premier alinéa une copie des statuts en vigueur au jour du dépôt, traduite le cas échéant en langue française et certifiée conforme par le représentant légal de la société ou par la personne ayant le pouvoir d'engager la société en France. »

Article 10

L'article R. 123-105 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « en double exemplaire » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Y sont joints deux exemplaires mis à jour des statuts ou du contrat de groupement établis sur papier libre et certifiés conformes » sont remplacés par les mots : « Y est joint un exemplaire mis à jour des statuts ou du contrat de groupement établi sur papier libre et certifié conforme ».

Article 11

Au premier alinéa de l'article R. 123-110, les mots : « deux exemplaires » sont remplacés par les mots : « un exemplaire » et les mots : « sont déposés » sont remplacés par les mots : « est déposé ».

Article 12

L'article R. 123-111 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « en double exemplaire » sont supprimés ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le dépôt des documents comptables que les personnes morales sont tenues de publier en annexe au registre peut être effectué par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 123-77. »

Article 13

L'article R. 123-112 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « deux copies de ses statuts en vigueur au jour du dépôt ; elle dépose en outre, chaque année, deux exemplaires des documents comptables » sont remplacés par les mots : « une copie de ses statuts en vigueur au jour du dépôt ; elle dépose en outre, chaque année, les documents comptables » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « les déposants » sont remplacés par les mots : « le représentant légal de la société ou par la personne ayant le pouvoir d'engager la société en France ».

Article 14

A l'article R. 123-113, le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Est déposée pour satisfaire à la formalité prévue au premier alinéa une copie des statuts en vigueur au jour du dépôt, traduite le cas échéant en langue française et certifiée conforme par le représentant légal de la société ou par la personne ayant le pouvoir d'engager la société en France. »

Article 15

Au 1° de l'article R. 123-118, les mots : « deux exemplaires » sont remplacés par les mots : « un exemplaire ».

Article 16

L'article R. 123-130 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « saisit » est remplacé par les mots : « peut procéder » et, après les mots : « à son siège social, », la fin de la phrase est remplacée par les mots : « à la radiation d'office de l'intéressée. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Si la radiation est ordonnée par le juge, elle » sont remplacés par les mots : « Toute radiation d'office effectuée en vertu du présent article ».

Article 17

L'article R. 123-138 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 123-138. - Lorsqu'une personne a été radiée d'office en application de la présente section, elle peut, dès lors qu'elle démontre qu'elle a régularisé sa situation, demander au greffier de rapporter cette radiation.

Dans le délai de quinze jours à compter de la demande, il procède au rapport ou remet une décision motivée de refus au demandeur contre récépissé ou la lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le demandeur peut saisir le juge commis à la surveillance du registre du refus ou de l'absence de réponse du greffier dans les quinze jours suivant la notification prévue à l'alinéa précédent. »

Article 18

L'article R. 123-168 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « ou au répertoire des métiers » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat de domiciliation mentionne les références de l'agrément prévu par l'article L. 123-11-3. »

Article 19

Les articles R. 921-3, R. 931-3 et R. 951-3 sont abrogés.

Article 20

A l'article R. 213-24 du code monétaire et financier, les mots : « en double exemplaire » sont supprimés.

Article 21

Au cinquième alinéa de l'article R. 521-9 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , la circonscription territoriale de la société coopérative » sont supprimés.

Article 22

Au cinquième alinéa de l'article R. 524-22-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « en double exemplaire, » sont supprimés.

Article 23

A l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 susvisé, les mots : « de deux copies authentiques de l'acte de cession, s'il est notarié, ou de deux originaux, s'il est sous seing privé » sont remplacés par les mots : « de l'original de l'acte de cession s'il est sous seing privé ou d'une copie authentique de celui-ci s'il est notarié ».

Article 24

Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de ses articles 20 et 21, et à Wallis-et-Futuna, à l'exception de ses articles 20 à 22.

Article 25

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article 26

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du redressement productif, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 juillet 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux,

ministre de la justice,

Christiane Taubira

Le ministre du redressement productif,

Arnaud Montebourg

Le ministre de l'agriculture,

de l'agroalimentaire et de la forêt,

Stéphane Le Foll

Le ministre des outre-mer,

Victorin Lurel

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