Article 1
Le 2° du IV de l'article R. 516-2 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Pour les carrières :
Remise en état du site après exploitation.
Dans le cas où le site comporte des installations de stockage de déchets inertes résultant de son exploitation, les garanties financières tiennent aussi compte de :
― la surveillance des installations de stockage de déchets inertes et de terres non polluées résultant de l'exploitation de la carrière lorsqu'elles sont susceptibles de donner lieu à un accident majeur à la suite d'une défaillance ou d'une mauvaise exploitation, tel que l'effondrement d'une verse ou la rupture d'une digue ;
― l'intervention en cas d'effondrement de verses ou de rupture de digues constituées de déchets inertes et de terres non polluées résultant de l'industrie extractive lorsque les conséquences sont susceptibles de donner lieu à un accident majeur. »
Article 2
Pour les installations déjà autorisées à la date de publication au Journal officiel du présent décret, le montant des garanties financières est mis en conformité avec les dispositions de ce décret au plus tard le 1er mai 2014.
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux nouvelles carrières dont l'autorisation intervient après sa date de publication au Journal officiel.
Article 3
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.