Décret n° 2009-1738 du 30 décembre 2009 relatif au cumul emploi retraite dans les régimes des salariés, des artisans, des commerçants et des professions libérales

Décret n° 2009-1738 du 30 décembre 2009 relatif au cumul emploi retraite dans les régimes des salariés, des artisans, des commerçants et des professions libérales

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L1893IG9

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code civil, notamment son article 1er ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 49-579 du 22 avril 1949 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins ;

Vu le décret n° 2006-1223 du 5 octobre 2006 fixant pour certains médecins le seuil des revenus prévu à l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 2007-581 du 19 avril 2007 fixant pour les médecins le mode de calcul des cotisations d'assurance vieillesse en cas d'activité prévue à l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 16 septembre 2009 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 5 octobre 2009 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 9 octobre 2009 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 8 octobre 2009,

Décrète :

Article 1

Le paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article D. 161-2-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « à l'article L. 161-22 » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22 » ;

2° A l'article D. 161-2-9, les mots : « au montant mensuel » sont remplacés par les mots : « à 160 % du montant mensuel », et les mots : « à l'article L. 161-22 » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22 » ;

3° L'article D. 161-2-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa, l'assuré qui entend cumuler le bénéfice de sa pension de retraite avec un revenu d'activité dans les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 161-22 produit, auprès du ou des organismes mentionnés au premier alinéa, les éléments prévus aux a et b ci-dessus, lorsqu'ils n'ont pas déjà été communiqués à ces organismes, dans le mois suivant la reprise de l'activité et y joint une attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 161-22 dont il a relevé et certifiant qu'il est entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles. » ;

4° Au premier alinéa de l'article D. 161-2-14, après les mots : « puis chaque année, » sont insérés les mots : « les règles prévues par ce même article ainsi que » ;

5° L'article D. 161-2-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurés remplissant, lors de la reprise d'activité, les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 161-22. » ;

6° Le I de l'article D. 161-2-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurés remplissant les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 161-22. » ;

7° Il est créé un article D. 161-2-16-1 rédigé comme suit :

« Art.D. 161-2-16-1.-L'assuré bénéficie des dispositions des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 161-22 à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il remplit les conditions prévues à ce même article. »

Article 2

La section 3 du chapitre 4 du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Le cinquième alinéa de l'article D. 634-11-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Par dérogation au premier alinéa, la pension peut être servie sans cessation préalable de l'activité dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

« ― lorsque l'assuré déclare vouloir exercer, postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension, une activité relevant des régimes du présent titre et procurant des revenus inférieurs aux seuils prévus à l'article D. 634-11-2 ;

« ― lorsque l'assuré remplit les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 634-6, sous réserve d'adresser à la caisse qui assure le service de la pension, dans le mois suivant la date d'entrée en jouissance de la pension, une déclaration qui précise la nature de l'activité reprise ainsi qu'une attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes mentionnés au quatrième alinéa de l'article précité dont il a relevé et certifiant qu'il est entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles.

« En cas de reprise d'activité, le service de la pension est maintenu dès lors que l'assuré remplit les conditions prévues au sixième ou au septième alinéa du présent article.L'assuré produit les documents prévus au septième alinéa dans le mois suivant la reprise d'activité. » ;

2° L'article D. 634-11-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :

« Lorsque l'assuré poursuit son activité conformément au sixième alinéa de l'article D. 634-11-1, les revenus pris en compte sont également rapportés à la durée de cet exercice, lorsque celle-ci est inférieure à un an. » ;

b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la détermination de la durée d'exercice mentionnée au premier alinéa, il n'est pas tenu compte des mois civils suivant celui au cours duquel l'assuré remplit les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 634-6. » ;

3° A l'article D. 634-11-4 les mots : « Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 634-6, » sont supprimés, et les mots : « ainsi que la suspension de pension applicable en cas de dépassement des seuils prévus à l'article D. 634-11-2 » sont remplacés par les mots : « ainsi que les règles prévues par l'article L. 634-6 » ;

4° La dernière phrase de l'article D. 634-11-5 est complétée par les mots : « ni supérieur au nombre de mois durant lesquels, au cours de l'année pour laquelle le dépassement est constaté, l'assuré a poursuivi ou repris une activité artisanale ou commerciale dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 634-6 ».

5° Les articles D. 634-11 et D. 634-12 sont abrogés.

Article 3

I. ― L'article D. 643-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est supprimé ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « du deuxième alinéa » sont supprimés et la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Les cotisations dues par les assurés poursuivant ou reprenant une activité dans les conditions prévues à l'article L. 643-6, au titre de ces périodes, font l'objet de la régularisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 642-2, par dérogation aux dispositions de l'article D. 642-6. »

II.-Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application de la régularisation des cotisations dues au titre d'une activité exercée en 2009 dans le cadre du deuxième alinéa de l'article L. 643-6 et calculées à titre provisionnel sur la base des revenus estimés par l'intéressé, en application du quatrième alinéa de l'article D. 643-10 en vigueur à la date de publication du présent décret.

Article 4

L'article 1er du décret du 5 octobre 2006 susvisé est ainsi modifié :

1° Après le mot : « anniversaire » sont insérés les mots : « et qui ne remplissent pas les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale » ;

2° Les mots : « de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « du même article » ;

3° Les mots : «, et le plafond prévu au troisième alinéa de l'article D. 643-10 sont égaux, » sont remplacés par les mots : « est égal » ;

Article 5

A l'article 1er du décret du 19 avril 2007 susvisé, les mots : « du deuxième alinéa » sont supprimés.

Article 6

Au septième alinéa de l'article 2 du décret du 22 avril 1949 susvisé, les mots : «, dont l'assiette ne peut excéder le seuil fixé en application du deuxième alinéa de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale » sont supprimés.

Article 7

L'article 1er et l'article 2 du présent décret s'appliquent aux périodes postérieures à la publication du décret, au cours desquelles les assurés, titulaires d'une pension, poursuivent ou reprennent une activité.

Article 8

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

Fait le 30 décembre 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, des relations sociales,

de la famille, de la solidarité

et de la ville,

Xavier Darcos

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Eric Woerth

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