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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code civil, notamment son article 1er ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 49-579 du 22 avril 1949 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins ;

Vu le décret n° 2006-1223 du 5 octobre 2006 fixant pour certains médecins le seuil des revenus prévu à l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 2007-581 du 19 avril 2007 fixant pour les médecins le mode de calcul des cotisations d'assurance vieillesse en cas d'activité prévue à l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 16 septembre 2009 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 5 octobre 2009 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 9 octobre 2009 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 8 octobre 2009,

Décrète :

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. D161-2-8, Art. D161-2-9, Art. D161-2-13, Art. D161-2-14, Art. D161-2-15, Art. D161-2-16, Art. D161-2-16-1


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. D161-2-8

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. D634-11-1, Art. D634-11-2, Art. D634-11-4, Art. D634-11-5, Art. D634-11, Art. D634-12


Article 3

En vigueur depuis le 1er janvier 2010

I.A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. D643-10

II.-Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application de la régularisation des cotisations dues au titre d'une activité exercée en 2009 dans le cadre du deuxième alinéa de l'article L. 643-6 et calculées à titre provisionnel sur la base des revenus estimés par l'intéressé, en application du quatrième alinéa de l'article D. 643-10 en vigueur à la date de publication du présent décret.

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2006-1223 du 5 octobre 2006
Art. 1

Article 5

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2007-581 du 19 avril 2007
Art. 1

Article 6

En vigueur depuis le 1er janvier 2010

Au septième alinéa de l'article 2 du décret du 22 avril 1949 susvisé, les mots : «, dont l'assiette ne peut excéder le seuil fixé en application du deuxième alinéa de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale » sont supprimés.

Article 7

En vigueur depuis le 1er janvier 2010

L'article 1er et l'article 2 du présent décret s'appliquent aux périodes postérieures à la publication du décret, au cours desquelles les assurés, titulaires d'une pension, poursuivent ou reprennent une activité.

Article 8

En vigueur depuis le 1er janvier 2010

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.
Fait le 30 décembre 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, des relations sociales,

de la famille, de la solidarité

et de la ville,

Xavier Darcos

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Eric Woerth

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