Article 1
Après l'article D. 1423-63 du code du travail, il est inséré un article D. 1423-63-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 1423-63-1. - Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, membre d'un conseil de prud'hommes, bénéficie du maintien de l'intégralité de sa rémunération et des avantages correspondants, au titre de l'exercice de ses activités prud'homales. L'employeur est remboursé dans les conditions prévues à l'article D. 1423-59 du montant de la rémunération qu'il aura dû maintenir à ce titre. »
Article 2
« Art.D. 1423-65.-Le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'homme peut déclarer avoir consacré aux études de dossiers mentionnées au 2° de l'article R. 1423-55 ne peut dépasser les durées fixées au tableau ci-après :
ACTIVITÉ | NOMBRE D'HEURES indemnisables |
---|---|
Etude préparatoire des dossiers préalable à l'audience. | Bureau de conciliation : 30 minutes par audience. Bureau de jugement : 1 heure par audience. Formation de référé : 30 minutes par audience. |
Etude d'un dossier postérieure à l'audience et préalable au délibéré. | Bureau de jugement : 1 h 30 par dossier. Formation de référé : 30 minutes par dossier. |
« Toutefois, la durée prévue pour l'étude préparatoire des dossiers préalable à l'audience de la formation de référé mentionnée au a du 2° de l'article R. 1423-55 peut être dépassée dans la limite d'une demi-heure supplémentaire lorsque l'audience comporte plus de trente dossiers inscrits au rôle.
« Les durées maximales fixées pour l'étude d'un dossier postérieure à l'audience mentionnée au d du 2° de l'article R. 1423-55 peuvent être dépassées en raison de la complexité du dossier et des recherches nécessaires, sur autorisation expresse de la formation de référé ou du bureau de jugement, qui détermine le nombre d'heures indemnisables. »
Article 3
« Art.D. 1423-66.-Le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'homme peut déclarer avoir consacré à la rédaction des décisions et des procès-verbaux mentionnés au f du 2° de l'article R. 1423-55 ne peut dépasser les durées fixées au tableau ci-après :
OBJET DE LA RÉDACTION | NOMBRE D'HEURES indemnisables |
---|---|
Procès-verbal de conciliation | 30 minutes |
Jugement | 5 heures |
Ordonnance de référé | 1 heure |
« Lorsque le conseiller consacre à la rédaction d'un jugement ou d'une ordonnance de référé un temps supérieur à ces durées, il en réfère au président du bureau de jugement ou de la formation de référé qui saisit sans délai, par requête motivée, le président du conseil de prud'hommes.
« Le président du conseil décide de la durée de rédaction dans les huit jours de sa saisine, au vu du dossier et de la copie de la minute après avis du vice-président du conseil. Le temps fixé ne peut être inférieur aux durées fixées au tableau ci-dessus.
« La décision du président du conseil de prud'hommes est une mesure d'administration judiciaire. »
Article 4
Après l'article D. 1423-66 du code du travail, il est inséré un article D. 1423-66-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 1423-66-1. - Le temps que le président d'audience de la formation de référé ou du bureau de jugement peut avoir consacré à la relecture et à la signature des décisions mentionnées au g du 2° de l'article R. 1423-55 est fixé à quinze minutes par dossier. »
Article 5
L'article D. 1423-71 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 1423-71.-Les présidents et vice-présidents de conseils de prud'hommes, ainsi que les présidents et vice-présidents de section des conseils de prud'hommes sont indemnisés pour le temps qu'ils consacrent à leurs activités administratives dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'indemnisation des activités juridictionnelles.
« Les présidents et vice-présidents de chambre du conseil de prud'hommes de Paris sont également indemnisés pour le temps qu'ils consacrent à leurs activités administratives dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'indemnisation des activités juridictionnelles. »
Article 6
« Art.D. 1423-72.-Le nombre d'heures indemnisées chaque mois pour le temps que consacrent à leurs activités administratives les présidents et vice-présidents de conseils de prud'hommes ne peut dépasser les durées fixées au tableau ci-après :
DÉSIGNATION des conseils de prud'hommes | NOMBRE MAXIMUM d'heures indemnisables |
---|---|
Conseils comportant 40 conseillers ou moins | 17 heures par mois |
Conseils comportant plus de 40 conseillers et moins de 60 conseillers | 26 heures par mois |
Conseils comportant 60 conseillers et plus | 39 heures par mois |
Conseils de Bobigny, Lyon, Marseille et Nanterre | 60 heures par mois |
Conseil de Paris | 72 heures par mois |
Article 7
« Art.D. 1423-73.-Le nombre d'heures indemnisées pour le temps que consacrent à leurs activités administratives les présidents et vice-présidents des sections des activités diverses, du commerce et des services commerciaux, de l'encadrement et de l'industrie ne peut dépasser les durées fixées au tableau ci-après :
DÉSIGNATION des conseils de prud'hommes | NOMBRE MAXIMUM d'heures indemnisables |
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Conseil de Paris | 52 heures par mois |
Conseils de Bobigny, Lyon, Marseille, Nanterre | 60 heures par an |
Conseils d'Aix-en-Provence, Bordeaux, Boulogne-Billancourt, Créteil, Grenoble, Lille, Meaux, Montpellier, Nice, Rouen, Toulouse | 20 heures par an |
« Les présidents et vice-présidents de la section agriculture des conseils de prud'hommes mentionnés au tableau ci-dessus peuvent être indemnisés pour le temps consacré à leurs activités administratives dans la limite de cinq heures par an.
« Art.D. 1423-74.-Les présidents et vice-présidents de section des conseils de prud'hommes autres que ceux mentionnés à l'article D. 1423-73 sont indemnisés pour le temps consacré à leurs activités administratives dans la limite de cinq heures par an.
« Art.D. 1423-75.-Les présidents et vice-présidents de chambre du conseil de prud'hommes de Paris sont indemnisés pour le temps consacré à leurs activités administratives dans la limite de trois heures par an. »
Article 8
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2009.
Article 9
La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.