Décret n°2007-185 du 9 février 2007 relatif au paiement partiellement différé des cotisations patronales de sécurité sociale dues par les petites et moyennes entreprises de croissance

Décret n°2007-185 du 9 février 2007 relatif au paiement partiellement différé des cotisations patronales de sécurité sociale dues par les petites et moyennes entreprises de croissance

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L3735HUU

Décret n°2007-185 du 9 février 2007 relatif au paiement partiellement différé des cotisations patronales de sécurité sociale dues par les petites et moyennes entreprises de croissance

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code général des impôts, notamment son article 220 decies ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 15 décembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

A la sous-section 1 de la section première du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, il est inséré un article R. 243-6-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 243-6-2. - L'employeur dont l'entreprise répond aux conditions fixées pour bénéficier de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 220 decies du code général des impôts peut, de plein droit et en informant l'organisme de recouvrement dont il relève, limiter le paiement des cotisations patronales de sécurité sociale dues au titre de chaque échéance au montant de celles dont il était redevable l'année précédente lors de la même échéance. Le solde des cotisations patronales restant dû est acquitté lors de l'échéance correspondante de l'année suivante.

Les cotisations dont le paiement peut ainsi être partiellement différé sont celles dues au titre de la période de douze mois qui suit l'exercice au titre duquel la réduction d'impôt dont bénéficie l'entreprise a été calculée.

Sous réserve que l'employeur s'acquitte des cotisations salariales et patronales dues aux échéances prévues, le paiement régulièrement différé de ces cotisations patronales ne donne pas lieu à l'application de la majoration de retard mentionnée à l'article R. 243-18. »

Article 2

Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter de la première échéance de cotisations dues au titre de l'année 2007.

Article 3

Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 février 2007.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas

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