Art. L513-2, Code minier (nouveau)

Art. L513-2, Code minier (nouveau)

Lecture: 1 min

L3003KTE

I. – Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions législatives mentionnées aux articles L. 513-1 à L. 513-1-2 et aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application, d'une part, ainsi que les infractions aux dispositions législatives du code général de la propriété des personnes publiques relatives au domaine public maritime et aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application, d'autre part :

1° Les administrateurs des affaires maritimes ;

2° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

3° Les ingénieurs des mines ou les ingénieurs placés sous leurs ordres et qu'ils ont désignés à cet effet ;

4° Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat chargés du service maritime ;

5° Les commandants, les commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale ;

6° Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;

7° Les chefs de bord des aéronefs de l'Etat ;

8° Les agents des douanes et de l'administration des impôts chargés des domaines ;

9° Les agents chargés de la police de la navigation et les agents chargés de la surveillance des pêches maritimes ;

10° Les officiers de port et les officiers de port adjoints.

II. – Les procès-verbaux constatant les infractions mentionnées à l'article L. 513-1 sont transmis sans délai au procureur de la République.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.