Art. L512-4, Code minier (nouveau)
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L4648IPT
Dans les cas prévus à l'article L. 512-2, doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction, ainsi que de tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent, dès lors que leurs propriétaires ne pouvaient en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse.
Ancien texte Art. 141-3, Code minier
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