Art. L143-3, Code minier (nouveau)
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L8371MER
Tout transfert ou toute transmission, en tout ou partie, de droits découlant de la possession d'un titre minier, est autorisé par l'autorité administrative, dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire. L'acte emportant ce transfert ou cette transmission est passé sous la condition suspensive de l'octroi de cette autorisation.
Ancien texte Art. 119-5, Code minier
Cité par Art. 699, Code général des impôts
Ancien texte Art. L143-4, Code minier (nouveau)
Cité par Art. L241-3, Code minier (nouveau)
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