Art. L121-4, Code minier (nouveau)
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L6566L7C
Tout titulaire d'un permis exclusif de recherches ou tout bénéficiaire de l'autorisation prévue au 2° de l'article L. 121-1 doit, sous peine des sanctions prévues au 4° du I de l'article L. 512-1, mettre à la disposition du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, sur sa demande et moyennant juste rémunération, les substances utiles à l'énergie atomique définies aux articles L. 111-3 et L. 311-2 sur lesquelles porte son permis ou son autorisation ou qui sont, dans un même gisement, connexes de celles sur lesquelles porte son permis ou son autorisation.
Ancien texte Art. 81, Code minier
Cité par Art. L124-1, Code minier (nouveau)
Cité par Art. L173-5, Code minier (nouveau)
Cité par Art. L512-1, Code minier (nouveau)
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