Art. 1783 A, Code général des impôts
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L3277IGH
Indépendamment des sanctions fiscales applicables, les infractions aux dispositions du 2 de l'article 119 bis, des 1 et 2 de l'article 187 et du 2 de l'article 1672 et à celles du décret qui fixe les modalités et conditions de leur application donnent lieu à des poursuites correctionnelles engagées sur la plainte de l'administration fiscale et sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €. Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables aux complices.
Quiconque a tiré ou tenté de tirer profit de l'infraction commise est, aussi, passible personnellement des peines prévues au premier alinéa.
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des entreprises / TITRE « Retenue à la source sur des dividendes versés à un non-résident – Conclusions du Rapporteur public » / conclusions / lexbase fiscal n°968 du 11 janvier 2024 Abonnés
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Cité par Art. 1753, Code général des impôts
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