Art. 1636 B septies, Code général des impôts
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L9517LUZ
I. – Les taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale votés par une commune ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l'année précédente pour la même taxe dans l'ensemble des communes du département ou deux fois et demie le taux moyen constaté au niveau national s'il est plus élevé.
Pour l'application du premier alinéa aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, le taux moyen d'une taxe constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes du département s'entend du taux moyen constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon.
II. et III. – (Disjoints)
IV. – Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par une commune ne peut excéder deux fois le taux moyen de cette taxe constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des communes.
V. – Pour les communes membres d'un groupement doté d'une fiscalité propre, les taux-plafonds prévus aux I et IV sont réduits du taux appliqué l'année précédente au profit du groupement.
VI. – (Abrogé).
VII. – (Abrogé).
VIII. – Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par la métropole du Grand Paris ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C.
IX. – Les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale votés par la Ville de Paris ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen communal constaté l'année précédente au niveau national.
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Cité par Art. 1640 C, Code général des impôts
Cité par Art. 1656, Code général des impôts
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