Art. 371 AJ, Code général des impôts, annexe II
Lecture: 1 min
L5101MDB
La transmission des informations et pièces à la direction générale des finances publiques est réalisée par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce, dans les conditions prévues à l'article R. 123-7 du même code.
CAA Douai, 2e, 04-10-2011, n° 10DA01677 Abonnés
CE 9/10 SSR, 25-06-2012, n° 337139 Abonnés
CE 3/8 SSR, 17-03-2014, n° 354701 Abonnés