Art. 318 C, Code général des impôts, annexe II

Art. 318 C, Code général des impôts, annexe II

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L5818IGL

Les investissements suivants peuvent être déduits de la taxe prévue à l'article 1599 quinquies B du code général des impôts :

1° Acquisition de matériels et d'équipements de mesure permettant de contrôler la qualité des rejets dans le milieu naturel ;

2° Achat de matériels et équipements concourant à l'étanchéité des digues et parcs à résidus ;

3° Achat de bacs de rétention ;

4° Travaux de réhabilitation et de revégétalisation des sites d'exploitation ;

5° Travaux de récupération, de traitement et d'élimination du mercure résultant d'anciens chantiers orpaillés ;

6° Réalisation d'études d'impact ou de notices d'impact préalables à des travaux ou investissements ayant pour effet de réduire les impacts de l'exploitation sur le milieu naturel ;

7° Réalisation d'études et de travaux concourant à la stabilité des digues et parcs à résidus ;

8° Autres investissements permettant soit d'évaluer les effets quantitatifs et qualitatifs des recherches ou des modalités d'extraction sur le milieu naturel, soit de réduire les impacts de l'exploitation sur ce dernier, soit d'adopter de nouvelles technologies réduisant les nuisances environnementales ou de concourir à la réhabilitation des sites après exploration ou exploitation.

Les bénéficiaires de la déduction doivent présenter, tous les ans, aux services déconcentrés chargés des mines les justificatifs attestant de la réalisation effective des investissements qui ont fait l'objet de déduction.

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