Art. 282 A, Code général des impôts, annexe II

Art. 282 A, Code général des impôts, annexe II

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L7224NB8

Par application de l'article L. 3512-14-19 du code de la santé publique, chaque fournisseur accorde les délais et facilités de paiement prévus à l'article 282 lorsque le débitant justifie d'une caution solidaire. Cette caution est valable à l'égard de tous les fournisseurs d'un même débitant.

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