Art. R4134-1, Code général des collectivités territoriales
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L2569MIY
Les membres du conseil économique, social et environnemental régional sont répartis en quatre collèges composés comme suit :
1° Le premier collège comprend des représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées dans la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
2° Le deuxième collège comprend des représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives ;
3° Le troisième collège comprend des représentants des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région. Il comprend en outre des représentants des associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l'environnement ainsi que des personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière d'environnement et de développement durable. Il comprend également des représentants d'associations de jeunesse et d'éducation populaire agréées par le ministre chargé de la jeunesse en application du décret du 22 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 et relatif à l'agrément des associations de jeunesse et d'éducation populaire ;
4° Le quatrième collège est composé de personnalités qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement de la région.
Un tableau, constituant l'annexe XI du présent code, précise, pour chaque conseil économique, social et environnemental régional, le nombre de ses membres et la répartition de ces derniers entre les collèges.
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