Art. R2333-120-32 bis, Code général des collectivités territoriales

Art. R2333-120-32 bis, Code général des collectivités territoriales

Lecture: 1 min

L2699LHG

La communication électronique avec la commission du contentieux du stationnement payant peut se faire, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur :
1° Soit au moyen d'un portail accessible par internet au requérant, à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale, au syndicat mixte compétent, ou à leurs mandataires ;
2° Soit au moyen d'un dispositif de télétransmission proposé à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale, ou au syndicat mixte compétent, en qualité de défendeur, ou à leurs mandataires.
Ces dispositifs garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leurs mandataires, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges. Ils permettent d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire.
L'arrêté mentionné au premier alinéa définit les caractéristiques et les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs des dispositifs de communication électronique. Il définit également les modalités d'inscription au portail des personnes mentionnées au 1° et au 2° du présent article et les modalités d'homologation et de conventionnement pour le dispositif de télétransmission.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.