Art. R2333-120-30, Code général des collectivités territoriales
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L2720LH9
La commission est saisie par requête.
La requête doit être présentée sur un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
Elle doit contenir tous les renseignements demandés dans les rubriques pertinentes du formulaire de requête.
Elle est établie en langue française. La requête et, le cas échéant, les mémoires, sont signés soit par le requérant, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. S'il s'agit d'une personne morale, ils sont signés par une personne justifiant de sa qualité pour agir en justice ou par l'un des mandataires susmentionnés.
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