Art. R2333-120-25, Code général des collectivités territoriales
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L2718LH7
La chambre siège en formation de jugement sous la présidence, soit du président de la commission, soit du président de la chambre. En cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre, elle est présidée par un magistrat désigné à cet effet par le président de la commission.
Elle comprend trois membres.
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