Art. R2333-107, Code général des collectivités territoriales
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L5309MIH
Lorsque les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique, implantés sur le territoire de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, sont exploités par des personnes morales distinctes, le montant global de la redevance, fixé selon les modalités prévues aux articles R. 2333-105 et 106, est supporté par ces différentes personnes morales au prorata de la longueur des réseaux qu'elles exploitent sur le territoire de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte concerné. Le montant de la redevance mentionnée à l'article R. 2333-105-2 est supporté dans la limite d'un cinquième de la redevance due par chacune au titre de l'occupation permanente.
Ancien texte Art. R375-11, Code des communes
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