Art. R2113-26, Code général des collectivités territoriales

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L6686M9I

Pour l'application des articles L. 2334-6 et L. 2334-12, la population prise en compte est celle résultant du recensement mentionné au premier alinéa de l'article L. 2334-2 au titre de l'année civile suivant la publication de l'arrêté du représentant de l'Etat prononçant la modification des limites territoriales de la commune.

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