Art. R1614-85, Code général des collectivités territoriales
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Le préfet de région arrête, parmi les demandes qui lui sont adressées dans les conditions prévues à l'article R. 1614-84, la liste des opérations à soutenir ainsi que le montant des crédits qui sont attribués à la collectivité ou à l'établissement public de coopération intercommunale.
Il veille à ce que cette liste réserve une part majoritaire des attributions aux travaux d'investissements.
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