Art. L71-113-3, Code général des collectivités territoriales

Art. L71-113-3, Code général des collectivités territoriales

Lecture: 2 min

L6745LRA

Sont obligatoires pour la collectivité territoriale :

1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité ;

2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 7125-17 à L. 7125-20 et aux frais de formation mentionnés à l'article L. 7125-14 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;

3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 7125-27 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 7125-28 à L. 7125-31 ;

4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

5° La rémunération des agents de la collectivité ;

6° Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

7° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

8° Les dépenses dont la collectivité a la charge en matière d'éducation nationale ;

9° La participation de la collectivité aux dépenses de fonctionnement des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation ;

10° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;

11° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge de la collectivité ;

12° Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ;

13° Les frais du service départemental des épizooties ;

14° La participation au service départemental d'incendie et de secours ;

15° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la collectivité par application de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;

16° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;

17° Les dépenses d'entretien et de construction de la voirie de la collectivité ;

18° Le paiement des dettes exigibles ;

19° Les dotations aux amortissements ;

20° Les dotations aux provisions ;

21° La reprise des subventions d'équipement reçues ;

22° La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts.

Un décret détermine les modalités d'application des 19°, 20° et 21°.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.